La prise en charge des patients susceptibles d’être dangereux

Résumé du rapport IGA n° 06-19-01 – février 2006

La prise en charge des patients susceptibles d’être dangereux

I. La dangerosité est une notion aux contours flous difficile à cerner et se prêtant mal à la mesure. Elle est éclairée par des faits, mais relève aussi du risque. Les patients dangereux constituent une population indéfinie, très dispersée. La maladie mentale peut expliquer certains actes criminels, mais elle ne conduit pas forcément à avoir une attitude dangereuse pour autrui ou pour soi-même.

Le souci d’une sécurité des citoyens et le droit des victimes, toujours plus absolus, ont modifié le regard que porte la société sur les risques dus aux comportements de patients dangereux. Les lieux et les circonstances du danger sont multiples qu’il s’agisse des services d’urgence des établissements de santé, des services de psychiatrie, des cabinets médicaux, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, des juridictions, des prisons, de la voie publique ou encore du domicile.

 

Code de procédure pénale – Article 10

Chemin :


Article 10

Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

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