Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle d’un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 :
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Il se distingue donc de la situation de travail (ou salariat) essentiellement par les critères
suivants :
• Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…) ;
• Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité.
Responsabilité et protection page 3
L’association, en tant que personne morale, est responsable civilement, pénalement et financièrement des dommages et des fautes qu’elle commet. La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques qui seraient auteurs ou complices de ces mêmes faits. Il peut y avoir alors cumul de responsabilités. Pour autant, les cas de mise en cause de ces responsabilités individuelles sont rares.
Les dirigeants, en qualité de mandataires, sont responsables envers l’association des dommages qu’ils sont susceptibles de lui causer (par exemple en cas de détournement de fonds).
3.1 La responsabilité de l’association envers le bénévole
Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (« convention tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage.
Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le bénévole a commis une faute.
Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la tierce personne dont il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde (en vertu de l’article 1242 du même Code).
Références juridiques : Code civil : articles 1240, 1241 et 1242
3.2 La responsabilité du bénévole
Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de donner des instructions.
Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages causés par un bénévole.
Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.
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