Affaire Morandini : l’enquête pour harcèlement sexuel lors des castings controversés classée sans suite

Affaire Morandini : l’enquête pour harcèlement sexuel lors des castings controversés classée sans suite
18.01.2017
Le parquet a classé sans suite cette enquête préliminaire visant l’animateur, également ouverte pour travail dissimulé, en raison d’« infractions insuffisamment caractérisées ».
L’enquête ouverte pour harcèlement sexuel lors des castings controversés pour une websérie produite par l’animateur Jean-Marc Morandini a été classée sans suite par le parquet de Paris, a appris mercredi 18 janvier l’Agence France-Presse (AFP) de source judiciaire.

Cette enquête préliminaire était également ouverte pour travail dissimulé, en raison d’« infractions insuffisamment caractérisées », a expliqué cette source.

Cet été, des comédiens avaient dénoncé aux Inrockuptibles les conditions de casting et de tournage de la websérie comportant des scènes osées. Cinq jeunes comédiens, dont deux avaient témoigné dans le magazine, ont porté plainte contre l’animateur. Ils accusaient M. Morandini d’avoir profité des castings pour les pousser à s’exhiber nus. Selon leur témoignage, une personne se présentant comme « Catherine » et responsable du casting, leur avait demandé avec insistance par courriel d’envoyer des vidéos d’eux nus.

Les investigations n’ont pas permis de démontrer que les postulants « avaient subi une forme de contrainte, de pression ou de menaces », a précisé à l’AFP la source judiciaire. Des courriels échangés prouvent que les plaignants, majeurs au moment des faits, avaient connaissance des conditions de tournage, impliquant des scènes de nudité.

Suspendu d’antenne sur Europe 1

Mais l’animateur reste mis en examen dans une autre affaire, pour corruption de mineurs aggravée. A la suite des révélations du magazine, deux autres plaintes, sans lien avec la websérie, avaient été déposées par deux jeunes hommes, mineurs à l’époque des faits qu’ils dénoncent.

L’un deux affirme avoir par exemple été convié au domicile de M. Morandini afin de poser nu pour faire des photos dans le cadre d’un projet de film. Le second évoque des échanges privés sur Twitter puis par SMS. Il s’agissait pour certains d’échanges crus comportant des propositions d’ordre sexuel. Le père du plaignant avait mis fin à ces échanges en 2013, et une main courante avait alors été déposée.
A Europe 1, où M. Morandini avait une émission quotidienne avant de la suspendre en raison des mises en examen, on ne commente pas la décision. Mais, selon nos informations, la radio du groupe Lagardère ne devrait pas remettre l’animateur à l’antenne à la suite de ce classement sans suite en raison des autres affaires.

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Le défaut d’efficacité juridique du nouvel article définissant le viol incestueux

mercredi 6 juillet 2016
Par Thibaud Claus, Avocat
Initialement mis en place par une loi du 8 février 2010, puis abrogé par le Conseil constitutionnel le 16 septembre 2011, le viol incestueux a de nouveau été codifié par une loi du 14 mars 2016 toujours au sein de l’article 222-31-1 du Code pénal. Cependant, ce retour de la qualification d’inceste semble peu efficace et fragile juridiquement.

I. La difficile répression des viols incestueux

Pour rappel, le viol est une agression sexuelle lors de laquelle un acte de pénétration sexuelle a été effectué.
Cet acte de pénétration sexuelle sur la victime, femme ou homme, doit avoir été effectué sans son consentement.
Le viol d’un ascendant sur un descendant pose, juridiquement, deux difficultés majeures.

a. La première est relative à la caractérisation du défaut de consentement de la jeune victime d’un viol

En effet, un enfant n’a pas nécessairement conscience du caractère anormal d’avoir une relation sexuelle avec un parent si cela ne lui a jamais été appris.
Ainsi, un parent ayant une emprise sur un descendant peut obliger un enfant à avoir une relation sexuelle avec lui, sans menace, ni violence, ni contrainte physique.
Il faut avoir été éduqué à l’interdit pour pouvoir opposer une réponse négative à un acte sexuel.
Après des décisions ayant pu être interprétées comme des hésitations jurisprudentielles au sein desquelles le défaut de consentement ne pouvait être retenu du seul jeune âge de la victime (« en l’état de ces motifs, qui déduisent la surprise, malgré la répétition des faits, du seul âge des victimes, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision » – Cass Crim 1er mars 1995 N° 94-85393), la Cour de cassation retient aujourd’hui que le très jeune âge de la victime puisse caractériser une contrainte (« que l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés » – Cass Crim 07 décembre 2005 N° 05-81316).
Cette caractérisation de la contrainte morale a été renforcée par la loi du 8 février 2010 introduisant textuellement la contrainte morale pour les infractions sexuelles par l’article 222-22-1 du Code pénal : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

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