Le défaut d’efficacité juridique du nouvel article définissant le viol incestueux

mercredi 6 juillet 2016
Par Thibaud Claus, Avocat
Initialement mis en place par une loi du 8 février 2010, puis abrogé par le Conseil constitutionnel le 16 septembre 2011, le viol incestueux a de nouveau été codifié par une loi du 14 mars 2016 toujours au sein de l’article 222-31-1 du Code pénal. Cependant, ce retour de la qualification d’inceste semble peu efficace et fragile juridiquement.

I. La difficile répression des viols incestueux

Pour rappel, le viol est une agression sexuelle lors de laquelle un acte de pénétration sexuelle a été effectué.
Cet acte de pénétration sexuelle sur la victime, femme ou homme, doit avoir été effectué sans son consentement.
Le viol d’un ascendant sur un descendant pose, juridiquement, deux difficultés majeures.

a. La première est relative à la caractérisation du défaut de consentement de la jeune victime d’un viol

En effet, un enfant n’a pas nécessairement conscience du caractère anormal d’avoir une relation sexuelle avec un parent si cela ne lui a jamais été appris.
Ainsi, un parent ayant une emprise sur un descendant peut obliger un enfant à avoir une relation sexuelle avec lui, sans menace, ni violence, ni contrainte physique.
Il faut avoir été éduqué à l’interdit pour pouvoir opposer une réponse négative à un acte sexuel.
Après des décisions ayant pu être interprétées comme des hésitations jurisprudentielles au sein desquelles le défaut de consentement ne pouvait être retenu du seul jeune âge de la victime (« en l’état de ces motifs, qui déduisent la surprise, malgré la répétition des faits, du seul âge des victimes, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision » – Cass Crim 1er mars 1995 N° 94-85393), la Cour de cassation retient aujourd’hui que le très jeune âge de la victime puisse caractériser une contrainte (« que l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés » – Cass Crim 07 décembre 2005 N° 05-81316).
Cette caractérisation de la contrainte morale a été renforcée par la loi du 8 février 2010 introduisant textuellement la contrainte morale pour les infractions sexuelles par l’article 222-22-1 du Code pénal : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

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