Action éducative en milieu ouvert

Logo-WikipédiaL’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est une des mesures mises en place en France dans le cadre de l’éducation spécialisée.

Définition

L’AEMO est une mesure judiciaire civile (ordonnée par le Juge des Enfants) au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants d’une même famille. Elle consiste en l’intervention à domicile d’un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans renouvelable jusqu’aux 18 ans de l’enfant).

Une AEMO s’inscrit dans le domaine plus large de l’enfance en danger. Il s’agit pour le travailleur social (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants ou assistant social) de supprimer la notion de danger par une action éducative directement dans la famille (dans le cas d’un danger latent), ou bien dans le cadre d’une protection hors famille (dans le cas d’un danger patent).

Le travailleur social référent de la mesure peut être amené à rencontrer toutes les personnes en contact direct avec l’enfant (Instituteurs, médecins, animateurs, assistante sociale etc) afin d’étayer son travail et accéder à une vision globale du contexte de vie de l’enfant. Il doit avant tout en avertir la famille et tenter d’obtenir son accord.

À l’échéance de la mesure, le travailleur social rédige un rapport au juge des enfants afin de rendre compte de son action. Le Juge convoque la famille et le travailleur social référent en audience de cabinet afin de décider de la suite à donner à cette mesure: renouvellement ou mainlevée.

Une mesure d’AEMO s’impose à la famille (elle peut faire appel de la décision), mais il s’agit avant tout d’un travail de confiance qui doit s’établir entre la famille et le travailleur social, et ce, dans l’intérêt du ou des enfants.

À sa majorité (18 ans en France), le jeune peut demander à ce que le suivi éducatif entrepris au cours de sa minorité soit prolongé. Pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Centre départemental d’action sociale et contractualiser une mesure d’Aide Educative à Domicile jeune majeur, renouvelable jusqu’au 21 ans de l’individu. C’est le conseil général qui finance la mesure.

Les mesures d’aide éducative judiciaire (pour les mineurs) sont financées par les conseils généraux.

Le travailleur social intervenant dans un service d’AEMO est tenu au secret professionnel de par sa mission, qu’il travaille directement au sein de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou dans une association de droit privé qui a reçu délégation de l’ASE (habilitée justice).

Lorsque la notion de danger disparaît et que l’adhésion de la famille est acquise, un suivi éducatif peut s’avérer toujours nécessaire. Dans ce cas, une mesure d’aide éducative à domicile (anciennement AEMO administrative) peut être proposée à la famille. Il s’agit d’un contrat signé entre la famille, le Conseil Général et le cas échéant le représentant de l’association chargé d’exercer la mesure, permettant l’intervention d’un travailleur social à domicile. Dans ce cas, le Juge des Enfants n’est plus saisi et le dossier judiciaire est clos.

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De l’assistance éducative

Logo-LegifranceCode civil
Article 375

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

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