Définition du terme inceste selon le dictionnaire Suisse de politique sociale

par Paola Riva Gapany
L’origine du terme inceste résulte de la combinaison des mots latins
incestum (sacrilège),
incestus (souillé, impur, non chaste) et
castus (conforme aux règles et aux rites).
Il serait apparu dans les écrits religieux vers 1350 et qualifie les relations sexuelles entre proches parents ou alliés, dont le mariage est prohibé par la loi. L’inceste a toujours provoqué la répulsion et la désapprobation des sociétés, même si l’inceste dynastique a été toléré voir encouragé, afin de préserver l’intégrité d’une famille (par exemple les Ptolémées de l’ancienne Egypte ou la famille royale incasique).
Le concept de l’inceste varie selon les cultures et les sociétés : inceste par le mariage, inceste par les liens du sang, inceste par la parenté à un certain degré.
Certaines cultures non-occidentales ne possèdent pas pour qualifier l’inceste d’un terme correspondant au nôtre ;
les chinois parlent de confusion dans les relations ou de désordre ;
les indonésiens de répugnant.
Certaines sociétés n’ont même pas de terme pour le décrire, tant le phénomène de l’inceste leur apparaît comme inconcevable.
Les conséquences de l’inceste sur les enfants entraînent des troubles relationnels et du comportement, et un fort sentiment de culpabilité car l’enfant participe contre son gré à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge ainsi qu’à son développement psychosexuel et qui transgresse les tabous sociaux.
Il s’agit donc d’une agression sexuelle intra-familiale qui peut être intranucléaire (perpétrée entre ascendants directs) ou extra nucléaire (dans une famille élargie, oncle et nièce, beau-père et belle-fille).
L’article 213 du Code pénal suisse définit l’inceste comme un acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. L’inceste en droit suisse est un délit contre la famille, non pas contre l’intégrité sexuelle, et sa répression vise entre autre à protéger les générations futures des dangers de la consanguinité ainsi que l’ordre moral et social.

Références : C. Cloarec, Du père incestueux à l’hebephile, Université de Bretagne Occidentale, Brest 1999/2000. – Code Pénal Suisse

Québec : Qu’est-ce que la justice réparatrice (ou justice restauratrice)

La justice réparatrice offre un nouveau mode de justice. Elle s’intéresse aux conséquences de l’acte criminel : blessures, traumatisme et torts subis par la victime. Elle permet aux victimes de parler de leur souffrance à leur offenseur (ou à des offenseurs qui ont commis des crimes semblables), d’obtenir les réponses à leurs questions, de se libérer de charges affectives négatives. Elle permet aux offenseurs de prendre conscience de la gravité de leur acte en écoutant les victimes, de mieux comprendre les conséquences de ce qu’ils ont fait et d’exprimer des regrets.
Orientée vers le futur, la justice réparatrice vise à promouvoir des solutions adaptées à la victime, mais aussi au contrevenant et à la communauté (famille, voisins, amis, collègues de travail…).
La justice réparatrice permet aux victimes qui le désirent de jouer un rôle actif dans la résolution de leur conflit alors qu’elles se trouvent souvent oubliées par le système judiciaire, dépossédées de leur pouvoir et contraintes de laisser à l’État l’entière responsabilité de leur affaire.

En un mot la justice réparatrice a pour objectif non pas la punition, mais la réparation des dommages (psychologiques et/ou matériels), la restauration d’une relation rompue, si possible, la réconciliation des personnes et la restitution du sentiment de sécurité.
« Le concept de justice réparatrice met l’accent sur la guérison des victimes, la responsabilisation authentique des délinquants et la participation des citoyens à la création de collectivités plus saines et plus sûres »

La très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada.