François Hollande s’engage contre le harcèlement sexuel


Vendredi 4 mai 2012
Le conseil constitutionnel a abrogé aujourd’hui l’article du code pénal qui caractérise et punit le harcèlement sexuel. Cette loi, votée par la gauche il y a 20 ans, permettait à toutes les victimes de harcèlement – en grande majorité des femmes – de porter plainte.
En 2002, l’Union européenne a défini plus précisément le délit de harcèlement sexuel. Depuis cette date, les associations féministes n’ont cessé d’exiger de la droite qu’elle transforme la loi afin d’éviter un recours devant le Conseil constitutionnel. En 2009, la mission d’information sur les violences faites aux femmes, présidée par Danielle Bousquet, députée socialiste, recommandait également d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel prévues dans le code du travail et dans le code pénal, en les alignant sur la définition issue du droit communautaire. La décision prise aujourd’hui est la responsabilité directe de la droite qui a fait la sourde oreille pendant toutes ces années. Son imprévision fait peser de lourdes incertitudes sur les procédures judiciaires en cours d’instruction. Pour rappel, selon une enquête de la Commission européenne, 40 % des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail.
François Hollande s’engage, s’il est élu, à ce qu’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel soit rédigée et inscrite le plus rapidement possible à l’agenda parlementaire. Cette loi devra s’appuyer sur la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle existe dans le droit communautaire, comme le demandent les associations féministes depuis de nombreuses années.François Hollande a rappelé à plusieurs reprises son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les violences sexistes qui touchent chaque année des dizaines de milliers de femmes en France sont l’expression la plus dure des inégalités qui persistent dans notre société. La lutte contre ces violences, sera, s’il est élu président de la République dimanche prochain, l’une des priorités du Ministère des Droits des Femmes.
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M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]

Communiqué de presse – 2012-240 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal.
Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». 
La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. 
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l’incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité. 
A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l’espèce l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis.
Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution.
L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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