1. Au sein du Conseil de l’Europe, l’idée fait consensus : la prison est, aujourd’hui, une nécessité en démocratie, mais elle ne doit être utilisée qu’en « dernier recours ». Ainsi la recommandation adoptée par le Conseil de l ’Europe, le 11 janvier 2006, sur les règles pénitentiaires européennes, réitère « que nul ne peut être privé de sa liberté, à moins que cette privation de liberté constitue une mesure de dernier recours et qu’elle soit en conformité avec des procédures définies par la loi ».
2. En France, sur les 630.000 condamnations prononcées en 2010, inscrites au casier judiciaire, on compte 0,4% de crimes, 92,7% de délits et 6,9% de contraventions de 5ème classe. Les crimes sont, dans leur quasi-totalité, sanctionnés par une sanction privative de liberté, ferme dans 9 cas sur 10 (avec ou sans sursis partiel). A l’inverse, les contraventions de 5ème classe ne peuvent plus, aujourd’hui, être sanctionnées par une sanction privative de liberté, et ce depuis la mise en application du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, la peine d’amende étant alors prononcée dans plus de 9 cas sur 10.
3. En revanche, la place de la prison dans la façon de sanctionner les délits est paradoxale : les sanctions privatives de liberté (fermes, avec sursis partiel ou avec sursis total) représentent, en 2010, 52% des sanctions prononcées, mais plus de 6 sur 10 de ces sanctions sont prononcées avec un sursis total. Ainsi la prison est, pour les délits, la sanction de référence, sans l’être (sursis) tout en l’étant (risque de révocation du sursis).
4. L’exigence, fondamentale, d’une échelle de sanctions graduée, lisible par tous et réellement appliquée, nous amène à proposer de mettre au cœur du système une nouvelle sanction : « la contrainte pénale communautaire » (CPC).
5. Le mot « communautaire » est à prendre au sens du Conseil de l’Europe. Les « sanctions et mesures appliquées dans la communauté » maintiennent le prévenu ou le condamné dans la communauté et impliquent une certaine restriction de sa liberté par l’imposition de conditions (interdits et/ou obligations et/ou mesures de contrôle).
6. Contrairement au sursis simple ou au sursis avec mise à l’épreuve (la « probation » à la française), la contrainte pénale communautaire se définit sans référence à un quantum d’emprisonnement ferme « épée de Damoclès » qui pourrait, en définitive, être appliqué, mais par un temps de probation vécu « dans la communauté ». Le code pénal précisera, pour chaque délit concerné, la durée maximale de la période de la contrainte (de 6 mois à 3 ans).
7. La Contrainte pénale communautaire pourra comporter des obligations, des interdits et des mesures de surveillance. Ces conditions sont précisées par la juridiction et/ou par le juge de l’application des peines. Elles pourront être modifiées par le juge de l’application des peines au cours de la période de contrainte. Pour les obligations, les interdits et les mesures de surveillance, il suffira de s’inspirer de l’existant, par exemple en matière de mise à l’épreuve. Ainsi une CPC pourra comprendre un travail d’intérêt général, un stage de citoyenneté, une obligation de traitement médical, une interdiction de rencontrer telle ou telle personne, de fréquenter tel ou tel lieu, mais aussi une mesure de surveillance électronique (fixe, voire mobile)…
8. Si le condamné ne respecte pas les conditions de la CPC, il sera de nouveau jugé, sans préjudice de la nature de la nouvelle sanction. Cela pourra être une sanction privative de liberté. Lors de cette nouvelle audience, le tribunal ne reviendra pas sur la question de la culpabilité et de la qualification des faits.
9. En plein accord avec la recommandation du Conseil de l’Europe sur les règles relatives à la probation (20 janvier 2010), la CPC ne sera pas faite uniquement de mesures de contrôle, d’obligations et d’interdits, mais aussi de procédures d’aide et d’assistance. Sur le plan social, la « supervision » doit surtout permettre de faciliter l’accès du condamné aux prestations sociales et aides de droit commun.
10. La création de cette nouvelle sanction permettra d’abandonner le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve, le Travail d’intérêt général peine principale, le jour-amende. De ce fait, la CPC pourra, à terme, représenter au moins 50% des sanctions prononcées en matière de délits.
11. La contrainte pénale communautaire pourra, évidemment, être adaptée au cas des mineurs.
12. Enfin, un grand nombre d’infractions actuellement susceptibles d’être sanctionnées par une sanction privative de liberté devra être sanctionnée, au maximum, par la CPC. Cela deviendra la sanction de référence : la prison deviendra la sanction alternative… à la contrainte pénale communautaire.
Les premiers signataires
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