par Paola Riva Gapany
L’origine du terme inceste résulte de la combinaison des mots latins
incestum (sacrilège),
incestus (souillé, impur, non chaste) et
castus (conforme aux règles et aux rites).
Il serait apparu dans les écrits religieux vers 1350 et qualifie les relations sexuelles entre proches parents ou alliés, dont le mariage est prohibé par la loi. L’inceste a toujours provoqué la répulsion et la désapprobation des sociétés, même si l’inceste dynastique a été toléré voir encouragé, afin de préserver l’intégrité d’une famille (par exemple les Ptolémées de l’ancienne Egypte ou la famille royale incasique).
Le concept de l’inceste varie selon les cultures et les sociétés : inceste par le mariage, inceste par les liens du sang, inceste par la parenté à un certain degré.
Certaines cultures non-occidentales ne possèdent pas pour qualifier l’inceste d’un terme correspondant au nôtre ;
les chinois parlent de confusion dans les relations ou de désordre ;
les indonésiens de répugnant.
Certaines sociétés n’ont même pas de terme pour le décrire, tant le phénomène de l’inceste leur apparaît comme inconcevable.
Les conséquences de l’inceste sur les enfants entraînent des troubles relationnels et du comportement, et un fort sentiment de culpabilité car l’enfant participe contre son gré à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge ainsi qu’à son développement psychosexuel et qui transgresse les tabous sociaux.
Il s’agit donc d’une agression sexuelle intra-familiale qui peut être intranucléaire (perpétrée entre ascendants directs) ou extra nucléaire (dans une famille élargie, oncle et nièce, beau-père et belle-fille).
L’article 213 du Code pénal suisse définit l’inceste comme un acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. L’inceste en droit suisse est un délit contre la famille, non pas contre l’intégrité sexuelle, et sa répression vise entre autre à protéger les générations futures des dangers de la consanguinité ainsi que l’ordre moral et social. Références : C. Cloarec, Du père incestueux à l’hebephile, Université de Bretagne Occidentale, Brest 1999/2000. – Code Pénal Suisse
L’origine du terme inceste résulte de la combinaison des mots latins
incestum (sacrilège),
incestus (souillé, impur, non chaste) et
castus (conforme aux règles et aux rites).
Il serait apparu dans les écrits religieux vers 1350 et qualifie les relations sexuelles entre proches parents ou alliés, dont le mariage est prohibé par la loi. L’inceste a toujours provoqué la répulsion et la désapprobation des sociétés, même si l’inceste dynastique a été toléré voir encouragé, afin de préserver l’intégrité d’une famille (par exemple les Ptolémées de l’ancienne Egypte ou la famille royale incasique).
Le concept de l’inceste varie selon les cultures et les sociétés : inceste par le mariage, inceste par les liens du sang, inceste par la parenté à un certain degré.
Certaines cultures non-occidentales ne possèdent pas pour qualifier l’inceste d’un terme correspondant au nôtre ;
les chinois parlent de confusion dans les relations ou de désordre ;
les indonésiens de répugnant.
Certaines sociétés n’ont même pas de terme pour le décrire, tant le phénomène de l’inceste leur apparaît comme inconcevable.
Les conséquences de l’inceste sur les enfants entraînent des troubles relationnels et du comportement, et un fort sentiment de culpabilité car l’enfant participe contre son gré à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge ainsi qu’à son développement psychosexuel et qui transgresse les tabous sociaux.
Il s’agit donc d’une agression sexuelle intra-familiale qui peut être intranucléaire (perpétrée entre ascendants directs) ou extra nucléaire (dans une famille élargie, oncle et nièce, beau-père et belle-fille).
L’article 213 du Code pénal suisse définit l’inceste comme un acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. L’inceste en droit suisse est un délit contre la famille, non pas contre l’intégrité sexuelle, et sa répression vise entre autre à protéger les générations futures des dangers de la consanguinité ainsi que l’ordre moral et social. Références : C. Cloarec, Du père incestueux à l’hebephile, Université de Bretagne Occidentale, Brest 1999/2000. – Code Pénal Suisse
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