Loupiac – 30 ans après les faits – Condamné à lui verser, au titre du préjudice moral, 15.000 euros

Logo-France-bleuMercredi 6 mai 2015

Elle n’a rien inventé selon la justice  
Les explications de Stéphanie Brossard France Bleu Gironde

Une habitante de Loupiac accusait son père d’agressions sexuelles, 30 ans après les faits. La Cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer la décision prise en première instance. Elle n’a pas inventé. Il y a bien eu attouchements

 

Vrai inceste ou faux souvenirs induits ? La Cour d’appel de Bordeaux a tranché, et a estimé, comme en première instance en 2013, qu’il y a bien eu agressions sexuelles de la part d’un père, sur sa fille, il y a 30 ans. Il est condamné à lui verser, au titre du préjudice moral, 15.000 euros.

C’est en 2007 que cette habitante de Loupiac, âgée de 39 ans aujourd’hui, dépose plainte et accuse son père de 66 ans, de l’avoir violée entre 1985 et 1988, alors qu’elle avait une dizaine d’années. Accusation portée après la consultation d’un coach en développement personnel, un « thérapeute de pacotille » selon maître Picotin, l’avocat du père dévasté depuis le début de l’histoire. Elle « n’est pas une affabulatrice » avait argumenté Patricia Gravellier l’avocate de la plaignante, à l’audience.

L’argument des faux souvenirs induits ne tient pas

Il ne s’agit donc pas de faux souvenirs induits comme a tenté de le prouver l’avocat du père : une histoire née de ses échanges récents avec un coach en développement personnel, consulté dans une période où elle n’allait pas bien, qui l’aurait poussé à porter plainte. C’est un phénomène venu des États-Unis. Ce sont des pseudo-thérapeutes selon lui, qui construisent dans l’esprit de leur patient mal dans leur peau, des souvenirs prétendument refoulés de l’enfance, une sorte de manipulation de leur mémoire, à laquelle ils finiraient par croire dur comme fer.

Sa cousine affirme aussi avoir été agressée

Dans ce cas précis, selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, il y a bien eu inceste, il y a 30 ans. Ce ne sont pas ses visites chez ce coach qui ont entraîné le dépôt de plainte. Elle avait déjà confié par le passé, qu’elle avait été victime d’attouchements sexuels, à son mari, à son frère et à une amie. La Cour d’Appel a également retenu comme éléments de preuves, ses résultats scolaires en baisse et ses absences répétées à l’époque. Ainsi que le témoignage d’une cousine qui assure également avoir été agressée par son oncle, un soir de 1984.

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Assemblée Nationale – Rubrique > famille – Tête d’analyse > divorce – Analyse > garde alternée. Question N° 76996

Logo Assemblée-nationale14ème legislature
Question N° 76996
<M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle )

Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice
Rubrique > famille
Tête d’analyse > divorce
Analyse > garde alternée. réglementation
Question publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2444

Texte de la question

M. Alain Marty attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit des pères à la suite d’un divorce ou d’une séparation parentale. En effet, selon des études récentes, le domicile de la mère est encore le plus souvent désigné comme lieu de résidence de l’enfant, à la défaveur d’une résidence alternée. L’intérêt de ce dernier suppose bien évidemment qu’à chaque situation soit mise en place une solution bien spécifique. Néanmoins, lorsqu’à la défaveur de la garde alternée est préféré l’établissement du domicile de l’enfant chez l’un des deux parents, qu’il s’agisse du père ou de la mère, la coresponsabilité des parents dans l’éducation de l’enfant, telle qu’elle est prévue par la loi, ne peut plus être effective. Certes, elle demeure juridiquement, mais celui des deux parents qui voit alors ses enfants moins d’une fois par mois ne peut participer de façon pratique à leur éducation. Plusieurs pistes de réflexion pourraient être étudiées. Les intervenants sociaux (médiateurs, enquêteurs sociaux, experts médico-psychologiques) ne sont pas suffisamment sensibilisés au syndrome d’aliénation parentale et au conflit de loyauté que peuvent subir les enfants. Les mesures dissuasives contre un parent qui a la garde d’un enfant et qui refuse de remettre l’enfant à l’autre parent durant le temps imparti sont insuffisantes. Il semble nécessaire également de prévoir dans tous les jugements que les conditions et les créneaux de communication entre l’enfant et le parent n’ayant pas la garde principale soient clairement définis et obligatoires. L’identification des deux parents titulaires de l’autorité parentale lors des inscriptions scolaires et les radiations n’est pas demandée systématiquement alors que cela devrait être le cas. Aussi, il demande si le Gouvernement compte pendre des mesures pour une meilleure prise en considération de tous ces paramètres, dans un souci de préservation des intérêts de l’enfant.