Le crime incestueux – Une spécificité à identifier et à reconnaître

Xavier Bebin et Jean-Pierre Bouchard
Le crime incestueux n’est pas réductible aux viols et agressions sexuelles commis en dehors du cadre familial. Sa gravité particulière, la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs rendent nécessaire une évolution de la législation, avec en particulier un relèvement des seuils de prescription de 20 à 30 ans. Bien que la majorité des viols soient commis au domicile familial, on entend beaucoup plus parler des crimes sexuels commis à l’extérieur de la famille par des inconnus. Ce paradoxe montre à quel point il est nécessaire de mieux connaître les crimes incestueux. Le crime incestueux tire sa spécificité de sa gravité et de la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs. Parce qu’il ne peut être assimilé aux viols et agressions sexuelles commises en dehors du cadre familial, plusieurs évolutions législatives paraissent nécessaires :
1. Introduire le terme « d’inceste » dans le Code pénal pour caractériser les viols et agressions s
exuelles incestueuses.
2. Élargir la notion de « contrainte » à la contrainte morale exercée sur le mineur par l’auteur d
e l’acte incestueux, afin de mieux prendre en compte la manipulation exercée par les auteurs d’inceste.
3. Relever les seuils de prescription de 20 à 30 ans (ce délai commençant à courir à partir de la majorité), pour lutter contre l’impunité des crimes incestueux

juin 2009


Plaidoyer pour une imprescriptibilité

AIHUS

Philippe Brenot
Psychiatre et anthropologue
Directeur d’enseignement en sexologie à l’Université Paris 5

Le seul moyen qui m’apparaît aujourd’hui susceptible de permettre cette reconnaissance sociale de ce crime identitaire fondamental serait de reconnaître la nature particulière de l’inceste, mais aussi de la pédophilie : ne soyons pas hypocrites, la pédophilie a le plus souvent un caractère incestueux, car perpétué à 80% par un proche de l’enfant ou un substitut des parents, éducateur, psychologue, enseignant, personne à qui l’enfant a été confié.

Il faut donc reconnaître le caractère spécifique de ce crime pour permettre l’imprescribilité de l’inceste, c’est-à-dire reconnaître que l’inceste est un crime contre l’humanité, seul cas juridique d’imprescription, crime contre l’humanité naissante de cet enfant en construction.

Jean-Claude Guillebaud parle dans le même sens de l’inceste dans le Principe d’humanité :
« Le père qui possède sexuellement le corps de son enfant cède à un désir inhumain… Il brise le cours du temps. Il efface la parenté. Il interdit à la victime de prendre place dans la chaîne des générations. L’inceste est le cousin germain du génocide en ce qu’il aboutit à détruire l’individu en détruisant son lien de parenté. Ce qu’il violente, en somme, ce n’est pas seulement le corps de l’enfant, ou l’un de ses organes, c’est très exactement ce qui fonde son humanité. »