Samedi 17 juillet 2010
Par Michel Huyette
N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »
C’est le second alinéa qui va nous retenir aujourd’hui. En effet la règle contenue dans le premier est claire et aisée à mettre en œuvre : quand un individu était au moment des faits atteint d’une perturbation mentale qui l’a totalement empêché de réaliser et de contrôler ce qu’il faisait, il ne peut pas être considéré comme pénalement responsable, car une telle responsabilité suppose d’avoir eu conscience d’enfreindre la loi et, au moins dans une certaine mesure, d’avoir eu le choix entre faire et ne pas faire.
La règle posée au second alinéa est plus complexe qu’une première lecture ne semble le montrer :
Le principe énoncé est le suivant : Si l’individu, sans être totalement inconscient de ce qu’il faisait, n’en était pas moins perturbé quand il a enfreint la loi, c’est à dire qu’il n’avait pas un parfait contrôle de lui-même, les juges doivent en tenir compte au moment de choisir la sanction à infliger.
Oui mais… en tenir compte… dans quel sens ? Deux attitudes sont possibles.
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