Violence sexuelle et dénonciation calomnieuse : la France condamnée par la CEDH

Mercredi, 06 Juillet 2011 08:05
Schéma classique jusqu’ici : une personne accusée de harcèlement sexuel bénéficie d’un non lieu faute de preuves. Et celle qui l’accuse est condamnée pour « dénonciation calomnieuse ». Mais la Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France pour violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable.

Alors que les rebondissements dans « l’affaire DSK » n’en finissent pas, une décision de justice de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) rendue le 30 juin, pourrait bien compliquer encore le feuilleton. Notamment sur l’hypothèse d’un procès pour dénonciation calomnieuse de Dominique Strauss-Kahn contre Tristane Banon.
Jusqu’ici, lorsque le présumé violeur était relaxé, même au bénéfice du doute, il pouvait obtenir automatiquement la condamnation de la victime présumée pour dénonciation calomnieuse. Contraire au droit a dit la CEDH !
Cette décision intervient au terme d’une très longue et douloureuse histoire*. En 1994 Agnès Klouvi dépose plainte contre son supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non-lieu est prononcé faute de preuves suffisantes. Son supérieur hiérarchique la poursuit pour « dénonciation calomnieuse ». Et elle est condamnée à lui verser plus de 12 000 euros de dommages et intérêts. Cette décision de justice s’appuie sur l’article 226-10 du code pénal énonçant qu’un non-lieu définitif rend mécaniquement fausses les accusations de la personne ayant dénoncé les faits litigieux.
La plaignante estime que son procès est « inéquitable » et met en cause « cette présomption légale de culpabilité ». Agnès Klouvi n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et de la présomption d’innocence, protégée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour « dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention » et « condamne l’Etat défendeur (…) à verser à la requérante la somme de 8 000 euros en réparation de son dommage moral ».
Une longue bataille pour la présomption d’innocence
C’est une révolution. Car jusqu’ici, cette « présomption légale de culpabilité » prévalait, que le présumé auteur des faits ait été complètement innocenté ou qu’il ait simplement été relaxé au bénéfice du doute. Du coup, la présomption d’innocence de la plaignante était bafouée. Et nombre de victimes renonçaient à porter plainte de peur de ne pouvoir apporter assez de preuves et se retrouver condamnées pour dénonciation calomnieuse… Parole contre parole.
L’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) se bat depuis dix ans pour une modification du délit de dénonciation calomnieuse. Elle dresse ici la litanie des histoires de plaignantes déboutées de leur plainte pour viol ou violences et condamnées pour dénonciation calomnieuse et évoque le dur combat qu’il a fallu mener pour en finir avec « la violation du principe de présomption d’innocence » et défendre « le droit à un procès équitable ». La décision de la CEDH lui donne enfin raison.
Cette situation a été dénoncée depuis par la Cour de cassation et par le Parlement. Une nouvelle loi a été adoptée le 9 juillet 2010.
*Référence de la décision : CEDH, 30 juin 2011, n° 30754/03, Klouvi c. France.
Consultable ici :
http://www.avft.org/IMG/doc/Arret_CEDH_Klouvi.doc
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Québec : Qu’est-ce que la justice réparatrice (ou justice restauratrice)

La justice réparatrice offre un nouveau mode de justice. Elle s’intéresse aux conséquences de l’acte criminel : blessures, traumatisme et torts subis par la victime. Elle permet aux victimes de parler de leur souffrance à leur offenseur (ou à des offenseurs qui ont commis des crimes semblables), d’obtenir les réponses à leurs questions, de se libérer de charges affectives négatives. Elle permet aux offenseurs de prendre conscience de la gravité de leur acte en écoutant les victimes, de mieux comprendre les conséquences de ce qu’ils ont fait et d’exprimer des regrets.
Orientée vers le futur, la justice réparatrice vise à promouvoir des solutions adaptées à la victime, mais aussi au contrevenant et à la communauté (famille, voisins, amis, collègues de travail…).
La justice réparatrice permet aux victimes qui le désirent de jouer un rôle actif dans la résolution de leur conflit alors qu’elles se trouvent souvent oubliées par le système judiciaire, dépossédées de leur pouvoir et contraintes de laisser à l’État l’entière responsabilité de leur affaire.

En un mot la justice réparatrice a pour objectif non pas la punition, mais la réparation des dommages (psychologiques et/ou matériels), la restauration d’une relation rompue, si possible, la réconciliation des personnes et la restitution du sentiment de sécurité.
« Le concept de justice réparatrice met l’accent sur la guérison des victimes, la responsabilisation authentique des délinquants et la participation des citoyens à la création de collectivités plus saines et plus sûres »

La très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada.