M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]

Communiqué de presse – 2012-240 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal.
Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». 
La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. 
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l’incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité. 
A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l’espèce l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis.
Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution.
L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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Quand Eric Dupond-Moretti reparle d’Outreau… par Jacques Cuvillier

3 mai 2012
Cette phrase tirée d’une fable de La Fontaine m’est venue à l’esprit en mettant en perspective les assertions d’Eric Dupond-Moretti dans son livre « La bête noire » qui vient de paraître. Impossible de lire ce qu’il ose écrire à propos de l’affaire d’Outreau et des expertises qu’il dénigre, sans les mettre en perspective avec certaines anecdotes relatives au comportement de quelques protagonistes : EDM, bien sûr, mais aussi Philippe Houillon, Thierry Normand, et bien d’autres…
Au départ, insolente comme les effets de manche dont EDM a le secret, cette phrase d’apparence fracassante :
« Sa consoeur Marie-Christine Gryson-Dejehansart, qui pratiquait la méthode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), fondée sur les clignements d’yeux censés déceler la vérité sans coup férir, exerce toujours ; elle figure en bonne place dans le cortège des révisionnistes judiciaires qui s’efforcent de prendre leur revanche après leur débâcle d’Outreau. » (p. 176)
Laissons de côté les aspects clairement diffamatoires de cette ruade pour aller au centre de cette attaque perverse : « Déceler la vérité sans coup férir ». J’ai bien apprécié la réponse cinglante que lui adresse l’intéressée – Marie-Christine Gryson-Dejehansart – dans son article
Outreau : Eric Dupond-Moretti tue les Experts comme jadis on tuait les messagers.
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