21/09/09
Ce qui différencie un viol et plus généralement une agression sexuelle d’une relation fondée sur du désir et un amour partagés, c’est l’absence de consentement de l’un des deux partenaires. La définition actuelle des agressions sexuelles implique une présomption de consentement des femmes à l’acte sexuel. Pour combattre cette présomption de consentement, la victime doit rapporter la preuve de violences, contraintes, menaces ou surprise. Qu’en est-il du droit positif et d’une possible évolution du droit ?Albert EINSTEIN disait, « qu’il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome ».
L’ensemble des comportements visés par la loi serait mieux énoncé par une formule selon laquelle l’agression sexuelle ou le viol est le fait d’obtenir de quelqu’un un comportement de nature sexuelle auquel il ne consent pas.
En effet, le refus exprimé par la victime, l’absence manifeste de consentement n’ont pas de conséquence juridique s’ils ne sont pas corroborés par des éléments matériels objectivant l’absence de consentement.
Dans le fond ce qui compte pour la justice, c’est la perception de l’auteur, or une relation sexuelle est une interaction entre deux personnes.
Il serait souhaitable pour les victimes, qu’on recherche effectivement l’existence ou non de leur consentement, qui peut résulter de propos, de gestes explicites, exprimant un accord.
Cette démonstration du non consentement par la victime aurait l’avantage d’être plus large que la démonstration de la contrainte, violence, menace ou surprise.
Certes, il existe une majorité de relations sexuelles consenties, et la présomption d’innocence implique que l’on présume le consentement de la femme. Mais l’auteur pourrait démontrer comment il s’est assuré du consentement de la victime.
Et, d’ailleurs certains juges d’instructions posent déjà cette question à l’éventuel agresseur : Comment vous-êtes vous assuré du consentement de Madame ?
…/…
Pour lire la suite du billet, cliquez sur le logo du blog de Maître Perelmutter