LEMONDE.FR | 23.02.10 | 14h14
Yael Mellul est avocate.
Le 25 février prochain sera examiné le texte sur les violences conjugales, et l’article 222-33-2-1 ainsi rédigé : « Art. 222-33-2-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Il est heureux que ce texte paraisse, et qu’il existe en tant que tel. Cependant, sa rédaction soulève des problèmes importants qui rendent son application difficile, voire impossible, et donc font de ce texte une belle idée sur le papier, mais dans la pratique, sans effet. La question que je pose est la suivante : de quelles paroles s’agit-il ? De quels agissements ? Combien d’années de jurisprudence incertaine faudra-t-il patienter pour que soient définis ces propos et ces agissement d’une façon précise ? Pourquoi cette définition devrait-elle dépendre de l’appréciation souveraine des magistrats ?
Il est heureux que ce texte paraisse, et qu’il existe en tant que tel. Cependant, sa rédaction soulève des problèmes importants qui rendent son application difficile, voire impossible, et donc font de ce texte une belle idée sur le papier, mais dans la pratique, sans effet. La question que je pose est la suivante : de quelles paroles s’agit-il ? De quels agissements ? Combien d’années de jurisprudence incertaine faudra-t-il patienter pour que soient définis ces propos et ces agissement d’une façon précise ? Pourquoi cette définition devrait-elle dépendre de l’appréciation souveraine des magistrats ?
En tant qu’avocate, à partir de ce texte de loi, que devrai-je répondre à une victime en pleurs me demandant si le dénigrement, les insultes, la pression financière, le chantage, l’isolement social, les menaces qu’elle a subis, seront reconnu par les juges ? Seront-ils considérés comme des « paroles » et « agissements », constituant le délit de violence conjugale à caractère psychologique ?
Le Conseil constitutionnel n’a-t-il pas affirmé que l’exigence de clarté de la loi était un principe de valeur constitutionnelle ? De la même manière, le Conseil constitutionnel a énoncé que « l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la garantie des droits requise par son article 16 pourraient ne pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ».
Le Conseil constitutionnel n’a-t-il pas affirmé que l’exigence de clarté de la loi était un principe de valeur constitutionnelle ? De la même manière, le Conseil constitutionnel a énoncé que « l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la garantie des droits requise par son article 16 pourraient ne pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ».
Ainsi, le législateur doit-il exercer pleinement ses compétences afin d’écarter tout arbitraire ou toute incertitude lors de son application. En d’autres termes, pour être conforme à la Constitution, la loi :
– doit être suffisamment précise et complète pour écarter tout risque d’arbitraire ou toute incertitude quant à sa portée ;
– ne doit pas être écrite de façon imprécise ou vague de telle manière qu’elle expose ses destinataires à ne pas savoir comment il faut les appliquer ou à se trouver face à plusieurs interprétations possibles ;
– ne doit pas être écrite de façon imprécise ou vague de telle manière qu’elle expose ses destinataires à ne pas savoir comment il faut les appliquer ou à se trouver face à plusieurs interprétations possibles ;
– ne doit pas donner aux autorités administratives ou juridictionnelles en charge d’en contrôler l’application des pouvoirs exorbitants qui n’appartiennent constitutionnellement qu’au législateur.
Il convient de poser les mots justes correspondant avec exactitude aux violences psychologiques subies par les victimes. De la même manière qu’en 1994, le code pénal a défini les agressions sexuelles comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace ou surprise. Etant précisé, qu’il a fallu attendre le 19 janvier 2010 pour consacrer dans le code pénal la spécificité de l’inceste commis sur les mineurs, comme élément constitutif des infractions de viols, au même titre que la violence, la menace ou la surprise. Il était encore question là de prendre en compte la réalité et la spécificité de l’inceste, et au-delà, de poser sur l’acte le terme qu’il convient.
Combien d’années encore pour « poser les termes » qu’il convient ? pour définir les éléments constitutifs du délit de violence conjugale à caractère psychologique ?
Pour aider toutes ces victimes à prendre conscience des violences qu’elles subissent, il faut : les reconnaître, les énoncer, définir leurs souffrances. Ces victimes ont vécu dans un monde où les valeurs étaient inversées, dans un monde distordu, avec une vision du monde tronquée : tout se passe comme si elles avaient subi un « lavage de cerveau ». Voici la définition du délit de violence conjugale à caractère psychologique que j’ai proposée dès 2007 et présentée à la Mission contre les violences de l’Assemblée nationale en mai 2009 :
« Les violences à caractère psychologique sont constituées lorsqu’une personne adopte de manière répétée à l’égard d’une autre, une série d’actes, d’attitudes et de propos, qui entraîne la privation de son libre arbitre, et l’altération de son jugement.
Les violences à caractère psychologique peuvent être caractérisées notamment par : les menaces directes ou indirectes sur la famille, l’environnement professionnel et social, les pressions financières, le harcèlement, le chantage, l’insulte, l’injure, le dénigrement privé ou public, l’isolement social.
Ces violences psychologiques sont punies de trois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Nommer, c’est permettre aux victimes de discerner le tolérable de l’intolérable, l’acceptable de l’inacceptable.
Mal nommer cette violence, c’est ajouter aux souffrances des victimes.
Pour lire la suite de l’article cliquez sur le logo du Monde
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Ces violences psychologiques sont punies de trois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Nommer, c’est permettre aux victimes de discerner le tolérable de l’intolérable, l’acceptable de l’inacceptable.
Mal nommer cette violence, c’est ajouter aux souffrances des victimes.
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Maître Mô dans une réponse à un commentaire sur son blog :
J’ai souvent raconté ici pourquoi je suis persuadé qu’il existe à peu près autant de victimes que de situations, et de réactions, différentes, et je n’en ai pratiquement pas assisté qui aient jamais revendiqué la qualification d’inceste, qu’au demeurant les magistrats étaient bien assez grands pour leur donner tous seuls… Et elles-mêmes aussi, selon moi…
J’ai souvent raconté ici pourquoi je suis persuadé qu’il existe à peu près autant de victimes que de situations, et de réactions, différentes, et je n’en ai pratiquement pas assisté qui aient jamais revendiqué la qualification d’inceste, qu’au demeurant les magistrats étaient bien assez grands pour leur donner tous seuls… Et elles-mêmes aussi, selon moi…
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