Comme nous l’avions signalé sur ce blog (lire ici), le Parlement est intervenu par une loi de février 2010 pour ajouter dans le code pénal, après la définition du viol, un article 222-31-1 du code pénal spécifique à l’inceste (texte ici), qui est rédigé ainsi :
« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Comme cela a déjà été souligné dans le précédent article auquel il est renvoyé, la définition retenue dans cet article va bien au-delà de la définition juridique habituelle de l’inceste.
Mais en plus, et c’est ce qui nous intéresse aujourd’hui, le nouvel article 222-31-1 ne fixe pas les limites de la notion de « famille », puisqu’il mentionne un vaste « toute autre personne » ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Mais de qui est composée une « famille » ? On constate en se plongeant dans les dictionnaires que la plupart d’entre eux en proposent plusieurs définitions, de la plus restrictive à la plus large. Il ne semble pas exister une unique définition de la famille pouvant servir de repère fiable aux lecteurs du texte.
La « famille » visée à cet article comprend au moins les parents et les grands-parents, qui sont les « ascendants », ainsi que la fratrie que forment les frères et sœurs. Il faut donc aller chercher au-delà de ce premier cercle qui sont les « autres personnes ».
La « famille » au sens de 222-31-1 comprend probablement les oncles et les tantes qui sont les plus proches du premier cercle, ainsi que les neveux et les nièces.
Mais la « famille » est-elle plus large que cela ? Les cousins issus de germain (les descendants des cousins) en font-ils partie ? Et les frères et sœurs des grands-parents, sont-ils dedans ? Et la fratrie des oncles et des tantes ?
Et d’autres plus éloignés encore, avec qui les parents peuvent avoir des relations amicales même s’ils ne sont pas dans le premier cercle généalogique, et à qui il peut arriver qu’ils confient ponctuellement l’un de leurs enfants ?
Pour lire la suite de l’article, cliquez sur le logo de Paroles de Juges
___________________
Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l’inceste
17 février 2012 – QPC – Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses
Laisser un commentaire