Article de veille publié le mercredi 27 janvier 2010.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Pénal.
Députés et sénateurs ont définitivement adopté la proposition de loi Fort, visant à identifier, prévenir, détecter mais aussi lutter contre l’inceste sur les mineurs. Le texte entend également améliorer l’accompagnement médical et social des victimes.
Fruit d’une longue réflexion et d’un travail approfondi en collaboration avec les professionnels, associations et les victimes d’inceste, la proposition de loi sanctionne et identifie l’inceste dans le Code pénal tout en améliorant les dispositifs de prévention, comme l’avait recommandé le rapport Estrosi en 2005.
On notera que le texte ne fait pas de distinction d’âge entre le jeune mineur et celui proche de la majorité, de sorte que toute atteinte sexuelle incestueuse sur un mineur de moins de 18 ans est punissable de la même manière.
Définition du périmètre de l’inceste dans le Code pénal
Définition du périmètre de l’inceste dans le Code pénal
Actuellement, le Code pénal ne réprime pas l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses en tant que telles, puisqu’elles sont sanctionnées comme les autres viols et les autres agressions sexuelles. Cependant, le lien filial ou la relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime constitue une circonstance aggravante. En effet, le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle par l’article 222-23, alors que le viol commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime est passible, en application de l’article 222-24, de 20 ans de réclusion criminelle.
La réforme tend à consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale : les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur mineur par une personne de sa famille ou assimilée seront qualifiées d’inceste.
Le nouvel article 222-31-1 du Code pénal dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Le nouvel article 222-31-1 du Code pénal dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Selon l’article 227-27-2, les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Par ailleurs, l’article 1er précise la notion de contrainte dans les agressions sexuelles et les viols. Ainsi, l’article 222-22-1 du Code pénal précise que la contrainte morale résulte, en particulier, « de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime », de sorte que la quasi-totalité des actes incestueux commis sur un mineur est désormais réputée commis sous l’emprise d’une contrainte et sera qualifiée de viol ou d’agression sexuelle (et non plus d’atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ni surprise).
Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
Amélioration de la prévention
Afin de renforcer le rôle de l’école dans la prévention de l’inceste, l’article 3 modifie le Code de l’éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité.
Quant à l’article 4, il vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.
L’accompagnement des victimes
Selon l’article 5 de la proposition de loi, un administrateur judiciaire sera nommé dès qu’une plainte pour inceste sera déposée. La systématisation de cette mesure doit permettre de protéger au mieux l’intérêt de l’enfant.
Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
Amélioration de la prévention
Afin de renforcer le rôle de l’école dans la prévention de l’inceste, l’article 3 modifie le Code de l’éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité.
Quant à l’article 4, il vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.
L’accompagnement des victimes
Selon l’article 5 de la proposition de loi, un administrateur judiciaire sera nommé dès qu’une plainte pour inceste sera déposée. La systématisation de cette mesure doit permettre de protéger au mieux l’intérêt de l’enfant.
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