Dans un décret du 29 juillet 2011*, le Premier ministre François Fillon décrit comment saisir le Défenseur des droits, actuellement Dominique Baudis depuis le 22 juin 2011.
Le Défenseur des droits a été institué par la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011. C’est depuis le 1er mai 2011 qu’il est en charge des missions auparavant dévolues au Médiateur de la République, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) mais également au Défenseur des enfants et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Cette autorité constitutionnelle peut être saisie par toute personne physique ou morale, lorsque celle-ci a constaté que ses droits et libertés ont été mis en cause. La saisine se fait par écrit. Dans le document, toutes les « précisions utiles » doivent être mentionnées, ainsi que les faits invoqués par la personne. L’auteur de la réclamation doit par ailleurs joindre tout les éléments « de nature à justifier des démarches qu’il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause ».
C’est à partir de cette réclamation que le Défenseur des droits, selon la loi du 29 mars 2011, va apprécier si les faits appellent une intervention de sa part. Le Défenseur des droits peut alors émettre des recommandations pour « régler en équité la situation de la personne ». Il peut également « procéder à la résolution amiable des différends […] par voie de médiation ». Le cas échéant, « il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine ».
Lorsqu’il n’est pas saisi par la personne dont les droits et libertés ont été mis en cause, ou qu’il se saisit d’office, il doit selon le décret du 29 juillet 2011, informer la personne lésée ou ses ayants droit par tout moyen. Si la personne informée ne donne pas son accord explicite, le Défenseur des droits ne peut alors faire usage des moyens d’information ni des pouvoirs dont il dispose avant l’expiration d’un délai de quinze jours. La personne informée peut à tout moment, s’opposer à l’intervention du défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d’y mettre fin.
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* Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits, J.O., n° 175, 30 juill. 2011, p.1302, n°26.
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Le Défenseur des droits a été institué par la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011. C’est depuis le 1er mai 2011 qu’il est en charge des missions auparavant dévolues au Médiateur de la République, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) mais également au Défenseur des enfants et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Cette autorité constitutionnelle peut être saisie par toute personne physique ou morale, lorsque celle-ci a constaté que ses droits et libertés ont été mis en cause. La saisine se fait par écrit. Dans le document, toutes les « précisions utiles » doivent être mentionnées, ainsi que les faits invoqués par la personne. L’auteur de la réclamation doit par ailleurs joindre tout les éléments « de nature à justifier des démarches qu’il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause ».
C’est à partir de cette réclamation que le Défenseur des droits, selon la loi du 29 mars 2011, va apprécier si les faits appellent une intervention de sa part. Le Défenseur des droits peut alors émettre des recommandations pour « régler en équité la situation de la personne ». Il peut également « procéder à la résolution amiable des différends […] par voie de médiation ». Le cas échéant, « il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine ».
Lorsqu’il n’est pas saisi par la personne dont les droits et libertés ont été mis en cause, ou qu’il se saisit d’office, il doit selon le décret du 29 juillet 2011, informer la personne lésée ou ses ayants droit par tout moyen. Si la personne informée ne donne pas son accord explicite, le Défenseur des droits ne peut alors faire usage des moyens d’information ni des pouvoirs dont il dispose avant l’expiration d’un délai de quinze jours. La personne informée peut à tout moment, s’opposer à l’intervention du défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d’y mettre fin.
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* Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits, J.O., n° 175, 30 juill. 2011, p.1302, n°26.
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