Les associations font l’esprit des lois, Leur lobbying influence fortement les politiques par Ondine Millot

18/09/2007
MILLOT Ondine
Quand on lui demande s’il est satisfait de l’écoute accordée aux associations de victimes aujourd’hui, Alain Boulay, président de l’Association des parents victimes (Apev) a un sourire poli. Ce quinquagénaire élégant a trop de courtoisie, trop d’expérience des revirements du sort aussi, pour se vanter des victoires remportées. Il n’empêche : la liste des « demandes aux politiques » formulées par l’Apev qui ont été exaucées, sous forme de loi ou de décret, est impressionnante. Quelques exemples : la création du fichier national d’empreintes génétiques, l’obligation pour le juge d’instruction de tenir les parties civiles informées du dossier, la création de l’Office central de recherche des personnes disparues, le suivi socio-judiciaire des agresseurs sexuels. « Nous n’étions pas les seuls à demander ces mesures, le combat d’autres associations a beaucoup pesé », insiste-t-il. Et le « combat » continue de porter : les annonces actuelles du président de la République sur l’irresponsabilité pénale et les hôpitaux prisons, « font partie de nos requêtes depuis quinze ans ».
Si l’Apev est l’une des associations de victimes les plus actives en termes de lobbying, son histoire reste emblématique de celle de beaucoup d’autres. Dans la nuit du 26 au 27 août 1988, Delphine Boulay est enlevée dans un camp scout. Elle allait avoir 10 ans. Son corps est retrouvé onze jours plus tard dans un bois. Deux ans après, ses parents décident de monter une association « pour échanger et se soutenir » avec d’autres familles. Très vite, ils réalisent que la seule action au cas par cas est désespérante : « Les mêmes horreurs se reproduisent si on n’agit pas sur le cadre général pour les empêcher. » Démarrent alors les rendez-vous, coups de fil, lettres aux ministres, sénateurs, députés.
Des courriers aux politiques, Jean-Yves Bonnissant, le président de Manu association, en écrit plus d’une centaine par an depuis la disparition inexpliquée de son fils Emmanuel, en 1996. « Souvent, nos propositions viennent d’un cas particulier. Comme celle d’un fichier ADN des personnes enterrées sous X, pour qu’on cesse de croire au retour d’un enfant décédé, dit-il. Quand on fait évoluer les procédures, on se dit que les familles d’aujourd’hui ne se heurteront plus aux mêmes murs que nous hier. C’est ce qui nous fait tenir. On se dit qu’on a encore une raison d’être sur terre. »
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L’inceste devient une infraction spécifique du Code pénal par Net-Iris

Actualité publiée le mardi 9 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.

Le journal officiel du 9 février débute par la publication de la loi (n°2010-121) du 8 février 2010, qui inscrit l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal. Ce texte tend surtout à améliorer la détection, l’identification et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, lesquelles sont encore aujourd’hui trop nombreuses. Le titre premier de la loi est consacré à l’identification et l’adaptation du Code pénal à la spécificité de l’inceste, le titre II à sa prévention et le titre III à l’accompagnement des victimes.
Grâce à cette réforme, l’inceste se trouve distinguée des autres formes de viol et d’agression sexuelle – caractérisées par la violence, la contrainte, la menace et la surprise – puisque s’ajoute « la contrainte morale », laquelle résulte de la différence d’âge et de l’autorité de l’auteur du fait. L’inceste, qui repose sur l’abus de la confiance spontanée des mineurs dans les adultes qu’ils côtoient au sein de la famille, a des conséquences psychologiques souvent plus destructrice que les autres formes d’agression, et reste passible de 20 ans de réclusion criminelle.
L’article 222-31-1 du Code pénal dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
La prévention de l’inceste passera notamment par le renforcement du rôle de l’école dans l’information des enfants. L’article 3 modifie le Code de l’éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. Quant à l’article 4, il vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.
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