A propos de la révision des condamnations pénales par Michel Huyette

Jeudi 15 avril 2010
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Deux dossiers ont été examinés ces jours-ci, qui ont, c’est rare, abouti tous les deux à une décision de révision.
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Dans l’autre un homme avait été condamné pour viols sur une adolescente qui des années plus tard est venue dire qu’il n’était pas son agresseur. La commission de révision avait relevé que que « il ressort des diligences menées qu’E… Y… a, à plusieurs reprises depuis septembre 2007, mis hors de cause L… X…, lors de ses auditions par des militaires de la gendarmerie puis par le conseiller rapporteur, que ces déclarations s’inscrivent, selon l’expert psychiatre, dans un contexte de grande souffrance, les raisons de son changement de version étant une recherche d’apaisement de sa souffrance psychique ; qu’en outre, les vérifications effectuées ont fait apparaître que la jeune femme pouvait parfois fabuler, puisqu’elle avait portée sur plusieurs personnes des accusations qui s’étaient ensuite révélées non fondées, l’enquête ayant montré notamment qu’elle avait inventé une agression dont elle avait dit avoir été victime le 3 septembre 2003 ». La cour de révision a été du même avis. L’intéressé a été remis en liberté.
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Ce qui est troublant, mais délicat à analyser quand on ne connaît pas le dossier écrit et que l’on n’a pas assisté aux audiences de la cour d’assises, c’est de rapprocher d’un côté les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et d’un autre côté la motivation de la décision de la commission de révision.
Celle-ci a en effet écrit, notamment, que l’adolescente était « considérée comme crédible » par les 4 experts qui l’ont examinée alors qu’étaient relevées dépression et anorexie mentale, que d’autres fois elle avait accusé des tiers d’agressions sexuelles mais sans que rien ne soit prouvé, qu’après ses nouvelles déclarations mettant le condamné hors de cause aucune confrontation n’a pu être réalisée à cause des troubles de la jeune fille, que c’est dans un hôpital qu’elle a été entendue ce qui signifie que ses troubles sont malheureusement anciens et profonds, que lors de cette audition elle a donné à certaines questions des réponses très confuses, l’expert dernièrement saisi étant réservé sur sa crédibilité.
Dans ces mêmes motifs, qui certes ne résument que succinctement l’historique de l’affaire, il n’est écrit nulle part que la dénonciation de la jeune fille contre l’accusé ait été étayée par d’autres éléments.
La tentation est donc forte de conclure que l’accusé qui niait les agressions reprochées a été condamné sur la seule affirmation d’une jeune fille perturbée, qui avait déjà accusé à tort d’autres personnes, et sans que les propos de cette dernière ne soient confortés par d’autres éléments solides (3). Alors, procès bâclé, décision aberrante ?
Ce serait sans doute aller un peu vite.
Surtout, les deux procès ont eu lieu devant la cour d’assises. Cela signifie que l’accusé a été jugé la première fois par 12 personnes, dont 9 jurés, et la seconde fois par 15 personnes dont 12 jurés (art. 296 du cpp). Les votes en faveur de la culpabilité ont, conformément à la loi, été forcément ceux d’un minimum de 8 personnes la première fois, et 10 la seconde (art 359 du cpp). Autrement dit, 18 personnes au minimum, dont une majorité des jurés à chaque fois, ont estimé, dans leur intime conviction, que les charges étaient suffisantes pour déclarer l’accusé coupable, après avoir entendu tous les arguments pour et contre, pendant plusieurs jours, notamment l’avocat de l’accusé qui a certainement souligné la fragilité de la dénonciation et, si tel est bien le cas, l’absence d’autres éléments véritablement probants, et après avoir eu tout le temps nécessaire pour en délibérer et se décider.
Alors pourquoi deux décisions successives de culpabilité si le dossier était, supposons le pour la suite de la réflexion, aussi faible au niveau des charges ? Il est encore plus délicat de répondre à cette interrogation, seules quelques pistes de réflexion pouvant être prudemment suggérées.
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Le crime d’inceste au pénal par Illel Kieser ‘l Baz

15 avril 2010
Le crime d’inceste est ignoré en Europe et plus précisément en France. Le coût social des conséquences sur les victimes est sous-estimé par le législateur qui persiste à nier la gravité des séquelles de ce fléau. Une première proposition semblait ouvrir enfin le débat. Hélas !
Dans
un article en date du 30 janvier 2009, je saluais ici l’initiative de Mme Marie-Louise Fort d’inscrire le crime d’inceste dans le code pénal français.
Après un long travail de consultations et de recueil de témoignages, la proposition de loi comportait deux avancées importantes : la reconnaissance et la définition du crime d’inceste et, surtout, la prise en compte spécifique des victimes qui passait par une politique d’information, de prévention et d’accueil.
Cette dernière disposition n’a même pas été discutée au prétexte qu’elle créait une charge publique (art. 40 de la Constitution). Sa discussion était donc rejetée. Ce qui en dit long sur la part d’initiative dont dispose le législatif.
Restait donc la définition du crime lui-même et son inscription dans le code pénal.
En lisant le procès verbal des débats de la commission des lois, certains arguments ont été avancés qui posent vraiment problème. La députée, Mme. Aurélie Filippetti, notamment, nous propose l’alambic de la résilience pour douter du bien fondé de la pénalisation de ce crime. Elle ne fut pas la seule à présenter des arguments d’une candeur confondante. En fait, non, il ne s’agit pas de candeur mais du cynisme le plus épouvantable pour ne pas avoir à soutenir, pour une fois et pour une cause fondamentale, une députée de la majorité.
Cette manière de passer outre des valeurs fondamentales pour faire valoir son camp, m’a conduit à lisser ma plume.

Ce jour à Québec, le 13 avril 2010
Illel Kieser ‘l Baz,
psychologue clinicien,
anthropologue

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Autres billets de Illel Kieser ‘l Baz,
Quelques préjugés autour de l’inceste
Enfance violée, maturité volée