2/ Comment est considérée la peine par La défense sociale nouvelle selon Marc Ancel

Marc Ancel
Editions Cujas, 1954, 183 pages
Dans cet ouvrage qui inaugure la série des publications entreprises par le Centre d’études de défense sociale de l’Institut de droit comparé, M. Ancel, avec la rigueur de pensée et la clarté qui lui sont habituelles, s’attache à définir les traits essentiels d’un mouvement doctrinal et pratique dont il est en France un des principaux animateurs.
Son but a été de faire œuvre de synthèse, en dégageant, par delà les divergences secondaires et les positions individuelles extrêmes, le fonds de pensée commun à tous les adeptes de ce mouvement et, du même coup, de mettre en lumière par une comparaison avec les autres doctrines l’originalité de la nouvelle école.
L’idée maîtresse de cette conception, telle que nous l’expose M. Ancel, c’est que la peine doit être considérée uniquement comme l’instrument d’une politique criminelle réaliste et efficace au service du bien commun, et qu’à ce titre, il convient de lui assigner pour fonction primordiale la réadaptation sociale du délinquant, seule de nature à concilier la protection de la collectivité avec l’intérêt véritable de l’individu à qui elle restituera sa pleine valeur de personne humaine consciente de sa dignité et de ses responsabilités.
Une telle orientation des institutions répressives ne s’oppose pas seulement aux tendances traditionnelles qui, après avoir présidé à l’élaboration de notre Code pénal et dominé l’école classique, commandent encore les réactions plus ou moins réfléchies de l’opinion en présence du crime.

Aborder de ce point de vue le problème de la délinquance conduit, en outre, à donner, d’autre part, à la notion de défense sociale une portée sensiblement différente de celle que lui attribuaient l’école positiviste et les doctrines qui en sont dérivées.
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Les victimes de l’inceste sur le forum pénal Dalloz

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5/10/2010
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 23 septembre, un arrêt qui devrait faire couler de l’encre sur la notion de victime de l’inceste (le pluriel employé dans le titre n’est pas anodin !). Cet arrêt (n° 09-84.108) qui est classé I (donc publiable sur internet même s’il n’est pas encore sur le site de la Cour) statue sur la recevabilité de l’action civile de l’enfant né d’un inceste.
En effet, si l’action civile de la victime directe du viol incestueux ne prête pas à discussion, il s’agit, à notre connaissance de la première décision rendue sur la recevabilité de l’action de l’enfant fruit de cet inceste (ce dont on peut se réjouir si l’on considère que c’est peut-être le signe que peu de naissances sont le résultat de tels actes). La recevabilité de l’action pouvait porter à discussion, d’ailleurs, les juges de première instance avaient estimé cette action irrecevable en ce que la naissance en soi ne pouvait constituer un préjudice (cette formulation rappelle une affaire civile célèbre, l’arrêt Perruche qui a été à l’origine de la rédaction de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles invoqué par le demandeur au pourvoi). Par contre les magistrats de la Cour d’appel d’Angers ont accueilli favorablement cette action et ils ont alloué une somme à l’enfant au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Ce préjudice est le suivant : il résulte du fait même de sa conception « dans la mesure où sa filiation paternelle ne pourra jamais être établie par application des dispositions de l’article 310-2 du code civil ».
La Cour de cassation valide ce raisonnement en rappelant les dispositions de l’article 3 du code de procédure pénale portant sur la portée de l’action civile (indemnisation de tous les dommages, matériels, corporels ou moraux) et en relevant que les magistrats d’appel ont (opportunément !) motivé leur décision puisque les dommages-intérêts alloués ne le sont pas pour le seul fait de la naissance.
Sur le principe on peut parfaitement comprendre l’humanité qui sous-tend cette position mais n’est-ce pas là une manière de détourner les dispositions de l’article L. 114-5 précité et de réouvrir le débat de l’indemnisation de l’enfant à naître ?
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