22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l’inceste

22 juin 2011

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :

– M. Claude X…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d’incestueux, l’a condamné à six ans d’emprisonnement ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu’aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu’il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Qu’elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n’est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l’arbitraire ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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A l’occasion de l’examen par le Parlement de la loi concernant notamment l’introduction de citoyens dans les tribunaux correctionnels et modifiant certaines règles concernant la cour d’assises (lire ici, ici, ici) des députés de la majorité viennent d’introduire un amendement permettant à la partie civile (la personne qui porte plainte et soutient avoir été victime) de faire appel en cas de décision d’acquittement par la cour d’assises.
Au demeurant, trois députés de la majorité ont déposé une proposition de loi en ce sens le 20 décembre 2010 (lire ici).
Jusqu’à présent, quand la cour d’assises juge l’accusé non coupable, seul le procureur général peut faire appel de cette décision (article 380-2 du code de procédure pénale, texte ici). Cet article précise clairement que la partie civile ne peut interjeter appel que contre une décision statuant sur ses intérêts civils. En pratique il s’agit de la décision, de nature civile et non pénale, par laquelle les magistrats professionnels membres de la cour d’assises, après que cette dernière ait déclaré l’accusé coupable, allouent à la victime ou à ses proches des dédommagements en argent pour le préjudice subi. Il n’y a évidemment pas d’indemnisation si l’accusé est acquitté puisqu’il n’est pas considéré comme à l’origine des préjudices allégués.
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