Une QPC à propos de la définition de l’inceste dans le code pénal par Michel Huyette

Mardi 12 juillet 2011
Comme nous l’avions signalé sur ce blog (lire ici), le Parlement est intervenu par une loi de février 2010 pour ajouter dans le code pénal, après la définition du viol, un article 222-31-1 du code pénal spécifique à l’inceste (texte ici), qui est rédigé ainsi :

« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Comme cela a déjà été souligné dans le précédent article auquel il est renvoyé, la définition retenue dans cet article va bien au-delà de la définition juridique habituelle de l’inceste.

Mais en plus, et c’est ce qui nous intéresse aujourd’hui, le nouvel article 222-31-1 ne fixe pas les limites de la notion de « famille », puisqu’il mentionne un vaste « toute autre personne » ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Mais de qui est composée une « famille » ? On constate en se plongeant dans les dictionnaires que la plupart d’entre eux en proposent plusieurs définitions, de la plus restrictive à la plus large. Il ne semble pas exister une unique définition de la famille pouvant servir de repère fiable aux lecteurs du texte.

La « famille » visée à cet article comprend au moins les parents et les grands-parents, qui sont les « ascendants », ainsi que la fratrie que forment les frères et sœurs. Il faut donc aller chercher au-delà de ce premier cercle qui sont les « autres personnes ».

La « famille » au sens de 222-31-1 comprend probablement les oncles et les tantes qui sont les plus proches du premier cercle, ainsi que les neveux et les nièces.

Mais la « famille » est-elle plus large que cela ? Les cousins issus de germain (les descendants des cousins) en font-ils partie ? Et les frères et sœurs des grands-parents, sont-ils dedans ? Et la fratrie des oncles et des tantes ?

Et d’autres plus éloignés encore, avec qui les parents peuvent avoir des relations amicales même s’ils ne sont pas dans le premier cercle généalogique, et à qui il peut arriver qu’ils confient ponctuellement l’un de leurs enfants ?
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Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l’inceste
17 février 2012 – QPC – Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses

Violence sexuelle et dénonciation calomnieuse : la France condamnée par la CEDH

Mercredi, 06 Juillet 2011 08:05
Schéma classique jusqu’ici : une personne accusée de harcèlement sexuel bénéficie d’un non lieu faute de preuves. Et celle qui l’accuse est condamnée pour « dénonciation calomnieuse ». Mais la Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France pour violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable.

Alors que les rebondissements dans « l’affaire DSK » n’en finissent pas, une décision de justice de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) rendue le 30 juin, pourrait bien compliquer encore le feuilleton. Notamment sur l’hypothèse d’un procès pour dénonciation calomnieuse de Dominique Strauss-Kahn contre Tristane Banon.
Jusqu’ici, lorsque le présumé violeur était relaxé, même au bénéfice du doute, il pouvait obtenir automatiquement la condamnation de la victime présumée pour dénonciation calomnieuse. Contraire au droit a dit la CEDH !
Cette décision intervient au terme d’une très longue et douloureuse histoire*. En 1994 Agnès Klouvi dépose plainte contre son supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non-lieu est prononcé faute de preuves suffisantes. Son supérieur hiérarchique la poursuit pour « dénonciation calomnieuse ». Et elle est condamnée à lui verser plus de 12 000 euros de dommages et intérêts. Cette décision de justice s’appuie sur l’article 226-10 du code pénal énonçant qu’un non-lieu définitif rend mécaniquement fausses les accusations de la personne ayant dénoncé les faits litigieux.
La plaignante estime que son procès est « inéquitable » et met en cause « cette présomption légale de culpabilité ». Agnès Klouvi n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et de la présomption d’innocence, protégée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour « dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention » et « condamne l’Etat défendeur (…) à verser à la requérante la somme de 8 000 euros en réparation de son dommage moral ».
Une longue bataille pour la présomption d’innocence
C’est une révolution. Car jusqu’ici, cette « présomption légale de culpabilité » prévalait, que le présumé auteur des faits ait été complètement innocenté ou qu’il ait simplement été relaxé au bénéfice du doute. Du coup, la présomption d’innocence de la plaignante était bafouée. Et nombre de victimes renonçaient à porter plainte de peur de ne pouvoir apporter assez de preuves et se retrouver condamnées pour dénonciation calomnieuse… Parole contre parole.
L’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) se bat depuis dix ans pour une modification du délit de dénonciation calomnieuse. Elle dresse ici la litanie des histoires de plaignantes déboutées de leur plainte pour viol ou violences et condamnées pour dénonciation calomnieuse et évoque le dur combat qu’il a fallu mener pour en finir avec « la violation du principe de présomption d’innocence » et défendre « le droit à un procès équitable ». La décision de la CEDH lui donne enfin raison.
Cette situation a été dénoncée depuis par la Cour de cassation et par le Parlement. Une nouvelle loi a été adoptée le 9 juillet 2010.
*Référence de la décision : CEDH, 30 juin 2011, n° 30754/03, Klouvi c. France.
Consultable ici :
http://www.avft.org/IMG/doc/Arret_CEDH_Klouvi.doc
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