La proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, en séance publique mardi 26 mars
Cette PPL est issue des travaux de la commission des lois ayant abouti à la présentation d’un rapport d’information pluraliste n°289 (2017-2018) intitulé « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles ».
Le groupe de travail s’était assigné d’établir un état des lieux partagé et de mener une réflexion sereine et approfondie, dans un contexte marqué par plusieurs affaires judiciaires ayant eu un fort retentissement dans les médias et dans la société, sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
Le groupe de travail a estimé nécessaire de changer les termes du débat, centrés par le Gouvernement sur le délai de prescription (allongé à 30 ans) et un âge seuil de consentement (défini à 15 ans), pour envisager de manière plus large la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs.
34 propositions ont alors été dégagées autour de 4 thèmes :
- prévenir plus efficacement la commission des violences sexuelles à l’encontre des mineurs,
- faciliter la libération et permettre la prise en compte effective de la parole des victimes,
- améliorer la réponse pénale,
- et permettre une prise en charge des victimes déconnectée du procès pénal.
La PPL reprend les propositions législatives du groupe de travail.
L’article 1er approuve le rapport annexé à la PPL, définissant les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, reprenant les grandes lignes du rapport d’information de la commission.
L’article 2 vise à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les crimes et les délits d’agressions sexuelles commis à l’encontre des mineurs. Ce délai passerait à 30 ans, au lieu de 20 ans actuellement.
L’article 3 prévoit d’instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l’incapacité de discernement du mineur ou l’existence d’une différence d’âge significative entre l’auteur majeur et le mineur. Il s’agirait d’une présomption simple, ce qui signifie que l’accusé pourrait apporter la preuve contraire.
L’article 4 vise à étendre la surqualification pénale de l’inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l’encontre de majeurs.
L’article 5 tend à aggraver les peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, passant de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende. Cette aggravation rapprocherait ainsi le droit français de celui de la plupart des autres pays européens.
L’article 6 affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin. Il s’agit ainsi d’assurer l’effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur.
François-Noël Buffet – Sénateur du Rhône – proposera en séance publique :
- A l’article 2, l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs
- Après l’article 2, la prise en compte des troubles psycho-traumatiques (amnésie traumatique) comme élément suspensif de prescription
- A l’article 1, la diffusion des connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs liés à un fait traumatique.