M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]

Communiqué de presse – 2012-240 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal.
Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». 
La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. 
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l’incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité. 
A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l’espèce l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis.
Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution.
L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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Présidentielles, Justice et pièges à conviction, à l’ombre d’Outreau

06 Avril 2012
Par Marie-Christine Gryson
En période d’élections présidentielles on assiste à l’expression d’une volonté de renouveau voire de sursaut démocratique, c’est le moment des bilans et des programmes qui incluent toujours des propositions de réformes.
Qu’en est-il en matière de réforme de la Justice après Outreau qui est devenu la référence incontournable en la matière ? Le constat est affligeant pour Jean-Louis Nadal, ancien Procureur Général près la cour de Cassation, puisqu’il s’est exclamé dans le Nouvel observateur du 8 Mars 2012 « On a défiguré la Justice ! »
Le vocabulaire est direct et saisissant, il ne peut qu’interpeler car les prises de position de cet ancien Haut Magistrat allaient toujours dans le sens du renforcement de nos institutions démocratiques. Et je peux le révéler aujourd’hui – car il n’est plus en fonction – Jean-Louis Nadal a eu le courage de me dire personnellement qu’il avait beaucoup apprécié mon travail dans « Outreau, la vérité abusée » et qu’il avait aussi pris bonne note de mes préconisations. Or ces préconisations, dénommées modestement « suggestions » à la fin de mon ouvrage, étaient essentiellement d’essence psychologique à la lumière de ma longue expérience des assises, là où la Justice se donne à voir aux citoyens.
L’affaire d’Outreau est un cas d’école, une référence certes mais pas du tout pour ce que l’on imagine des prétendus dysfonctionnements de l’instruction. L’affaire a cumulé tout ce qui peut être imaginable en terme de déni des données psychologiques des comportements individuels et collectifs. C’est donc de dysfonctionnements du procès qu’il convient de parler.
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