NOUVELOBS.COM | 28.07.2005 | 09:24
S’il ne figure pas en tant que tel dans la loi, l’inceste est cependant réprimé par différents articles du code pénal relatifs aux viols et atteintes sexuelles commis sur les mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité qui peut être un parent, un prêtre ou un enseignant.
En janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait confié à Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes, une mission de réflexion sur l’éventuelle création d’une infraction spécifique d’inceste en droit pénal.
Mercredi, Christian Estrosi, devenu ministre délégué à l’Aménagement du Territoire, a remis son rapport à Pascal Clément. Il préconise de consacrer la spécificité de l’inceste dans le code pénal tout en définissant les auteurs de cette nouvelle incrimination. Seraient qualifiés d’incestueux sur mineurs, les viols (crimes), agressions et atteintes sexuelles (délits) commis par les ascendants, les collatéraux et les descendants, qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. Entreraient donc dans la définition des auteurs incestueux les parents, oncles et tantes, frères et sœurs ainsi que le conjoint ou concubin de ces trois catégories.
« Les particularités de l’inceste étaient jusqu’ici mal prises en compte par nos lois, tant civiles que pénales », a déclaré le garde des Sceaux, estimant que les juridictions pénales ont « parfois du mal à cerner cette notion, pourtant perçue par tous comme une menace à l’ordre social et à la structure familiale ».
Mineurs de moins de 15 ans
Pascal Clément s’est dit favorable à cette nouvelle incrimination où, pour les mineurs de moins de quinze ans, sera retenue une présomption de contrainte morale qui leur fera bénéficier d’une protection générale renforcée.
Seule association à faire entendre mercredi sa différence, « La Voix de l’Enfant » a qualifié de « démagogiques » les propositions de la mission. « On a un système qui fonctionne très bien », a souligné Coralie Capillon, avocate.
Cette dernière regrette le distinguo opéré par la mission entre mineurs de moins et de plus de quinze ans, ces derniers ne se voyant pas reconnaître, selon elle, la qualité de victime d’inceste.
« Comment expliquer aux enfants que les frères et sœurs de moins de quinze ans sont victimes d’inceste alors que l’aîné ne sera pas reconnu comme tel », a-t-elle expliqué. Si le rapport ne propose pas d’augmenter les peines, 20 ans de réclusion pour viols, il prévoit de passer de deux à cinq ans le quantum de la peine pour le délit d’atteinte sexuelle incestueuse. Une initiative jugée opportune par le ministre.
En revanche, celui-ci s’est montré réticent à l’automaticité du retrait de l’autorité parentale pour les auteurs d’infractions incestueuses ainsi qu’à leur interdiction de plein droit d’entrer en contact avec leur victime.
Près de 20% des procès d’assises concerneraient des infractions de type incestueux, selon ce rapport. De 2001 à 2003, les cours d’assises ont prononcé 284 condamnations pour des faits de viols sur mineur par ascendant ou par personne ayant autorité.
L’ethnologue Claude Levi-Strauss, père de l’anthropologie structurale, analyse la prohibition de l’inceste comme un moyen d’échange des femmes entre les groupes et y voit le passage de la nature à la culture.