Etre juré d’assises, "une expérience d’une rare intensité, qui marque à vie"

22.02.10 | 16h05

Après une rencontre organisée par Le Monde dans ses locaux sur les jurés d’assises, lundi 15 février, nous avons demandé aux internautes ayant été appelés à remplir ce « devoir citoyen » de témoigner de leur expérience.
La nécessaire clémence, par Jean-Baptiste P.
J’ai été juré il y a deux ans à la cour d’assises de Versailles. On a traité trois procès : deux braquages et un viol incestueux. Lors la sélection, qui se fait en deux fois, j’étais à la fois anxieux et impatient. Le jour J, j’ai été frappé par la solennité de l’organisation et son protocole. Pendant les débats, on est confronté à la violence et à la misère, mais aussi à la dignité de certains témoins, à leur incompréhension. La grande leçon, c’est surtout la clémence nécessaire envers des coupables, en fonction du contexte. Viol sur mineure : facile, il faut donner la perpétuité, non ? Eh bien non. Huit ans. Huit ans, c’était juste : cette clémence est le résultat de la loi, de la justice. C’est ne pas ajouter du malheur au malheur, de la vengeance à la justice, de l’injustice à la colère. C’est croire en l’espoir dans l’être humain. Mais c’est aussi frustrant car on comprend que la justice ne guérit pas les plaies, elle les gère. J’en suis ressorti avec une plus grande compréhension et un plus grand respect pour la justice. C’est un des piliers d’une société civilisée, il faut la défendre et garantir son indépendance.
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L’inceste devient une infraction spécifique du Code pénal par Net-Iris

Actualité publiée le mardi 9 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.

Le journal officiel du 9 février débute par la publication de la loi (n°2010-121) du 8 février 2010, qui inscrit l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal. Ce texte tend surtout à améliorer la détection, l’identification et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, lesquelles sont encore aujourd’hui trop nombreuses. Le titre premier de la loi est consacré à l’identification et l’adaptation du Code pénal à la spécificité de l’inceste, le titre II à sa prévention et le titre III à l’accompagnement des victimes.
Grâce à cette réforme, l’inceste se trouve distinguée des autres formes de viol et d’agression sexuelle – caractérisées par la violence, la contrainte, la menace et la surprise – puisque s’ajoute « la contrainte morale », laquelle résulte de la différence d’âge et de l’autorité de l’auteur du fait. L’inceste, qui repose sur l’abus de la confiance spontanée des mineurs dans les adultes qu’ils côtoient au sein de la famille, a des conséquences psychologiques souvent plus destructrice que les autres formes d’agression, et reste passible de 20 ans de réclusion criminelle.
L’article 222-31-1 du Code pénal dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
La prévention de l’inceste passera notamment par le renforcement du rôle de l’école dans l’information des enfants. L’article 3 modifie le Code de l’éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. Quant à l’article 4, il vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.
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