Faut-il punir moins sévèrement les délinquants dangereux mais perturbés ? par Michel Huyette

Samedi 17 juillet 2010
Par Michel Huyette

Parmi les règles de bases concernant la responsabilité pénale des personnes poursuivies pour avoir commis une infraction, il en est une que les étudiants en droit apprennent rapidement et qui est simple à exposer. Il s’agit de l’atténuation de responsabilité pour troubles mentaux. La règle est posée à l’article 122-1 du code pénal, qui est ainsi rédigé :

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »

C’est le second alinéa qui va nous retenir aujourd’hui. En effet la règle contenue dans le premier est claire et aisée à mettre en œuvre : quand un individu était au moment des faits atteint d’une perturbation mentale qui l’a totalement empêché de réaliser et de contrôler ce qu’il faisait, il ne peut pas être considéré comme pénalement responsable, car une telle responsabilité suppose d’avoir eu conscience d’enfreindre la loi et, au moins dans une certaine mesure, d’avoir eu le choix entre faire et ne pas faire.

La règle posée au second alinéa est plus complexe qu’une première lecture ne semble le montrer :
Le principe énoncé est le suivant : Si l’individu, sans être totalement inconscient de ce qu’il faisait, n’en était pas moins perturbé quand il a enfreint la loi, c’est à dire qu’il n’avait pas un parfait contrôle de lui-même, les juges doivent en tenir compte au moment de choisir la sanction à infliger.

Oui mais… en tenir compte… dans quel sens ? Deux attitudes sont possibles.
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10 juillet 2010 – Une nouvelle loi sur la protection contre les violences dans le couple et la protection des enfants par Michel Huyette

La justice des mineurs

Réflexions et débats autour de la justice civile et pénale des mineurs
Mises à jour du Guide de la protection judiciaire de l’enfant

Au journal officiel du 10 juillet 2010 est publiée une loi du 9 juillet « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ».

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L’idée première est de permettre au juge aux affaires familiales (JAF), « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants », de prendre une « ordonnance de protection ».

Après avoir entendu les intéressés (personne qui le saisit et personne soupçonnée de violences), s’il estime « au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée », le JAF peut prendre toute une série de dispositions protectrices.
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Le JAF peut, notamment, interdire au défendeur (l’auteur supposé des violences) de rencontrer certaines personnes désignées, lui interdire de porter une arme, statuer sur la résidence séparée, attribuer l’usage du logement à celui qui n’est pas auteur des violences, autoriser la victime à ne pas faire connaître son nouveau domicile (l’adresse mentionnée sur les actes est alors celle de l’avocat).

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