Ne commet pas l’inceste qui veut ! par Maitre Jean de Valon

16/09/11
Montesquieu a écrit dans l’esprit des lois : « les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi », mais c’est l’expression d’une réflexion globale selon laquelle on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte de loi clair et précis.
Pour faire docte, en latin : Nullum crimen, nulla poena sine lege.
C’est bien important pour éviter l’arbitraire ; la France n’est pas une République bananière.
Le parlement a donc l’obligation de définir précisément les infractions et de déterminer les peines qui peuvent conduire le citoyen en prison.
Ce principe a une valeur constitutionnelle et il appartient au Conseil constitutionnel de veiller à son respect.
On rendra grâce au président Sarkozy d’avoir créé la question prioritaire de constitutionnalité qui s’avère être une réforme majeure.
Et voici d’ailleurs une nouvelle application de l’effet de cette réforme.
En matière d’inceste le législateur avait commis l’article suivant 222-31-1 du code pénal qui disposait : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Bref, on ne savait pas qui était membre de la famille avec cette curieuse rédaction visant toute personne !
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1/ Loi inceste 26 janvier – lettre aux députés par auteure obligatoirement anonyme
Aucun projet de texte ne devient partie du droit positif tant qu’il n’est pas définitivement adopté, promulgué et appliqué par Emmanuel Barthe
2/ Réponse d’un député à l’appel à mobilisation sur la loi « visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste « 
Inceste : 15 h – 7. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi – N° 1789
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Vendredi 16 septembre 2011
En février 2010, le Parlement a voté une loi « tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux » (texte ici).
Dans un précédent article auquel il est renvoyé, nous avions souligné les difficultés découlant du nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l’inceste (cf. ici)
Puis, comme également signalé (cf. ici), le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d’une QPC.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit (décision ici) :
– « Considérant qu’aux termes de l’article 222-31-1 du code pénal (texte ici) : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »
– « Considérant que, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution »
Le Conseil a ensuite précisé que « l’abrogation de l’article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l’affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire ».

Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées « incestueuses » des relations entre deux personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à se marier. Or les notions d’inceste et de mariage sont fondamentalement incompatibles.
Mais allons un tout petit peu plus loin.

Tout ceci n’est pas qu’un débat juridique. En effet, il est nécessaire, une fois encore, de s’interroger sur les mécanismes de création des lois.
Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l’impératif de rigueur dans l’écriture des textes ne doit pas s’effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.

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