Le Monde.fr – Découvrez les réactions des abonnés à la lecture de la loi sur l’inceste

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Le Parlement inscrit l’inceste sur mineurs dans le code pénal

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kimon 28.01.10 | 19h48

Est ce bien cela qui changera l’ordre des choses ? Il y a des zones où il s’agit d’une tradition muette d’avant Clovis. Maintenant envoyons y des ethnologues

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Jean-Philippe L. 28.01.10 | 07h49
@ Laetitia V. Concernant les dossiers mettant en cause des mineurs, la règle est le huis-clos, total ou partiel, si la victime le demande. C’est au cours de l’instruction – l’enquête – qu’il faut se faire connaître et acquérir ainsi, si le juge l’estime nécessaire, un éventuel statut de témoin au procès.

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Laetitia V. 28.01.10 | 04h13

Question : Les procès pour « viol aggravé » ou « attouchements sexuels commis par un ascendant » sont-ils ouverts au public ? peut-on plaider ou tout du moins intervenir pour apporter quelques lumières fondamentales pour aider une amie en détresse, alors que nous n’avons aucun titre reconnaissant certains savoir faire? Elle même n’a pas conscience de certaines choses qui me paraissent évidentes. Je voudrais l’aider à aller mieux et à faire payer son sans cœur de grand père. Merci de m’aider…

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Thib 27.01.10 | 23h14
Cette loi est sûrement une réponse à un problème plus sérieux que le simple manque du mot dans le code pénal… Peut-être une réponse à des difficultés avec les magistrats, avocats, policiers etc. Mais, ce n’est sûrement pas qu’un problème de droit.

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Ivan 27.01.10 | 22h04

Le Parlement accouche d’un non-évènement, en gestation depuis 2004 (cf proposition de loi Estrosi) : aucune changement par rapport aux peines encourues pour viol ou agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité. Et rappelons que l’inceste reste parfaitement légal entre majeurs !

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Rue des Mers 27.01.10 | 15h22
Pour les victimes d’inceste, et notamment les victimes d’inceste au delà de quinze ans, ce texte à valeur symbolique et juridique est très important. C’est très différent de porter plainte pour viol ou attouchements, dans un contexte pervers avec séduction par exemple, que de pouvoir porter plainte pour inceste. Je pense que cette loi aidera certains victimes. Elle me semble un progrès très important.

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Jean-Philippe L. 27.01.10 | 13h27

Une infraction sexuelle, soit. Mais ça ne rend pas le texte utile. On consolide seulement un peu plus… L’insécurité des juges qui voient une nouvelle infraction se superposer à ce qui existe déjà. Une mauvaise qualification et c’est un motif de nullité, en tout cas de recours. Une peine inadaptée et c’est l’impossibilité de l’exécution. La réponse à l’opinion publique n’est pas une bonne raison de légiférer.

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thierry g. 27.01.10 | 07h00
l’inceste des adultes est autorisé ?
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precision 27.01.10 | 03h25
Actuellement l’auteur d’inceste peut deja etre mis en inculpation pour le motif viol (ou attouchement) sur mineur de moins de 15 ans par personne exercant une autorite, soit un viol (15 ans) avec au moins deux circonstances aggravantes (peine x 2), donc peine maximale (30 ans + 20 ans de surete) encourue. Cette loi n’apporte donc rien ni en terme pratique, ni en terme juridique. Juste du flou dans la qualification des faits…
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Gilles F. 27.01.10 | 02h03
C’est totalement stupide. L’inceste renvoie à un interdit fondamental de nature symbolique. Le viol est par contre un crime reconnu par le code pénal. Le code pénal parle de « viol par personne ayant autorité » pour renvoyer à ce qui relève d’actes incestueux. Pour travailler avec des jeunes filles « incestées », je n’en ai jamais connues aucune pour qui cela posait question que le mot inceste ne figure pas dans la loi. On fait entrer ainsi du symbolique dans la loi. Absurde !
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Thib 27.01.10 | 02h01
Ça mériterait un grand développement de la part du Monde. Il s’agit là, de la confrontation de deux cultures et l’une d’entre elle l’a emporté sur l’autre. Le problème étant que c’est complètement idiot de porter le débat dans le champ du code pénal. Les victimes savent bien que la société n’a pas réponse à tout et que le procès ne permet de tout savoir. Les procès sont souvent barbares, les avocats et procureurs font ce qu’ils veulent et vont jusque-là où ils veulent… Terri-fiant !
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Un Jeune Eusaikoi 26.01.10 | 22h25

Encore une loi d’affichage et compassionnelle qui n’apporte rien et ne débouchera sur rien. Il faudra faire une loi interdisant les crimes commis le mardi, au nom des milliers de victimes de crime du mardi.
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Aucun projet de texte ne devient partie du droit positif tant qu’il n’est pas définitivement adopté, promulgué et appliqué par Emmanuel Barthe
2/ Réponse d’un député à l’appel à mobilisation sur la loi « visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste « 
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La-Croix.com – Le Parlement inscrit l’inceste sur mineurs dans le code pénal – 26/01/2010

26/01/2010 22:00
PARIS (AFP)
Le Parlement inscrit l’inceste sur mineurs dans le code pénal

Le Parlement a définitivement adopté mardi soir, lors d’un vote à main levée de l’Assemblée nationale, une proposition de loi UMP consacrant dans le code pénal la spécificité de l’inceste commis sur les mineurs.
La majorité (UMP et Nouveau Centre) a voté pour, tandis que l’opposition (PS, PCF, Verts) s’est abstenue. George Pau-Langevin (PS) a ainsi estimé que le texte « n’apportait pas grand-chose. Ce sera un cautère sur une jambe de bois », a-t-elle dit.
L’auteur du texte, Marie-Louise Fort (UMP), s’est réjouie de l’adoption du texte, « au nom des deux millions de victimes » d’inceste.
Le premier volet de la proposition de Marie-Louise Fort prévoit donc d’inscrire dans le code pénal l’inceste commis sur les mineurs.
Le code pénal, jusqu’à présent, ne réprimait pas expressément l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses « considérées dans un tout que sont les viols d’une part et les autres agressions sexuelles d’autre part ».
Mme Fort a souligné que le dispositif prévoyait de « consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale ».
Le Sénat a apporté le 1er juillet quelques aménagements au texte adopté en avril en première lecture par l’Assemblée, notamment en modifiant le périmètre du texte. Le texte initial définissait l’inceste comme « toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, le conjoint ou le concubin de ces derniers » ainsi que « le partenaire lié par un Pacs avec l’une de ces personnes ».
La nouvelle rédaction du Sénat, votée à l’Assemblée, affirme que « viols et agressions sexuelles sont qualifiés d’incestes lorsqu’ils sont commis au sein de la famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait ».
Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction l’inceste entre frère et sœur et l’inceste commis par le concubin d’un membre de la famille.
Marie-Louise Fort a approuvé en soulignant que cette rédaction restait proche de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture.
Le deuxième volet de la proposition de loi vise à améliorer la prévention de l’inceste, notamment en renforçant le rôle de l’école dans la prévention du délit.
Le troisième volet tend à mieux accompagner les victimes en prévoyant notamment qu’un administrateur ad hoc soit désigné dès qu’intervient un signalement d’inceste.
Le secrétaire d’Etat à la Justice, Jean-Marie Bockel, a affirmé « l’importance de reconnaître la spécificité de l’inceste dans le code pénal. C’est un élément de la reconstruction des victimes », a-t-il assuré.
Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude N. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 222-31-1 du code pénal.

L’article 222-31-1 du code pénal dispose : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

En l’espèce, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître ce principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 222-31-1 du code pénal. L’abrogation de cet article prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Lorsque l’affaire est définitivement jugée à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé que la qualification selon laquelle le crime ou délit présente un caractère « incestueux » devait être retirée du casier judiciaire
Pour lire la décision, cliquez sur le logo du Conseil constitutionnel
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