Actualité publiée le mardi 9 février 2010.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.
Grâce à cette réforme, l’inceste se trouve distinguée des autres formes de viol et d’agression sexuelle – caractérisées par la violence, la contrainte, la menace et la surprise – puisque s’ajoute « la contrainte morale », laquelle résulte de la différence d’âge et de l’autorité de l’auteur du fait. L’inceste, qui repose sur l’abus de la confiance spontanée des mineurs dans les adultes qu’ils côtoient au sein de la famille, a des conséquences psychologiques souvent plus destructrice que les autres formes d’agression, et reste passible de 20 ans de réclusion criminelle.
L’article 222-31-1 du Code pénal dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
La prévention de l’inceste passera notamment par le renforcement du rôle de l’école dans l’information des enfants. L’article 3 modifie le Code de l’éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. Quant à l’article 4, il vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.
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