15 juillet 2009 Assemblée nationale – Droit pénal : lutte contre l’inceste sur les mineurs et accompagnement des victimes

Droit pénal : lutte contre l’inceste sur les mineurs et accompagnement des victimes
(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)

Table analytique des débats en séance publique (format PDF)


Travaux préparatoires

Assemblée nationale – 1ère lecture

Proposition de loi de Mme Marie-Louise FORT et plusieurs de ses collègues visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, n° 1538, déposée le 18 mars 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république


Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 1 avril 2009.

Amendements
– Amendements déposés sur le texte n° 1601
– Recherche multicritère
Travaux des commissions

commission des lois
Examen du texte au cours de la réunion du 8 avril 2009 à 9 heures 30
Examen des amendements (art. 88) au cours de la réunion du 28 avril 2009 à 14 heures
Rapport n° 1601 déposé le 8 avril 2009 (mis en ligne le 10 avril 2009 à 18 heures) :
Annexe 0 – Texte de la commission (mis en ligne le 9 avril 2009 à 11 heures 30)

Discussion en séance publique

1ère séance du mardi 28 avril 2009
2e séance du mardi 28 avril 2009


Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 28 avril 2009 , TA n° 270

Sénat – 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Proposition de loi , adoptée par l’Assemblée nationale, visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, n° 372, déposée le 29 avril 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale

Travaux des commissions

– commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Laurent Béteille rapporteur le 20 mai 2009
Rapport n° 465 déposé le 17 juin 2009 par M. Laurent Béteille

Texte de la commission n° 466 (2008-2009) déposé le 17 juin 2009

Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 30 juin 2009
Proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, modifiée en 1ère TA n° 103
lecture par le Sénat le 30 juin 2009 ,

Assemblée nationale – 2e lecture

Proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, n° 1789, déposée le 1er juillet 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Travaux des commissions

commission des lois
Examen du texte au cours de la réunion du 15 juillet 2009 à 10 heures
Rapport n° 1840 déposé le 15 juillet 2009 (mis en ligne le 17 juillet 2009 à 21 heures 45) :
Annexe 0 – Texte de la commission (mis en ligne le 15 juillet 2009 à 21 heures 30)


En savoir plus

Principaux amendements des commissions


Principaux amendements des commissions


TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption de la proposition de loi le 8 avril 2009
Rapport n° 1601 de Mme Marie-Louise Fort, UMP, Yonne


Principales dispositions de la proposition de loi adoptée par la commission :

Articles 1er et 2 :
Identification et adaptation du code pénal à la spécificité de l’inceste : les viols et agressions constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur soit par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa soeur, sa nièce ou son neveu, soit par le conjoint, le pacsé ou le concubin de l’une de ces personnes (article 1er, rédaction modifiée à l’initiative de la Rapporteure).

Articles 4 et 5 :
Mesures en faveur de la prévention de l’inceste à l’école (article 4) et par l’audiovisuel public (article 5). En particulier, les écoles, collèges et lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité.

Article 6 bis :
Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste (disposition introduite à l’initiative de la Rapporteure).

Texte de la commission (en application de l’article 42 de la Constitution, la discussion de cette proposition de loi portera, en séance publique, sur le texte adopté par la commission)

Voir le compte rendu n° 39 de la commission.


© Assemblée nationale

Inceste dans le code pénal : comment les parlementaires en viennent à l’inflation législative

Par Maitre Michele Fourtanier le 17/02/09


A l’occasion du rapport de la députée UMP Marise-Louis Fort, on voit resurgir la proposition d’« inscrire l’inceste dans le Code pénal ». La proposition n’est pas nouvelle, tout comme l’argument : l’inceste ne serait pas réprimé en tant que tel, mais compris dans un tout avec les viols et agressions sexuelles.

La non pénalisation spécifique de l’inceste est pourtant loin de garantir son impunité :
• Si l’acte sexuel est consenti, sur un enfant de moins de 15 ans, l’incrimination d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans prévu par l’article 227-25 du Code pénal est applicable, et sur un mineur de 15 ans ou plus, l’article 227-27 du même code réprime les atteintes sexuelles commises par les ascendants. Dans l’hypothèse où l’auteur des atteintes est titulaire de l’autorité parentale, l’article 227-28-2 impose au juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ;
• Si l’acte sexuel n’est pas consenti, celles d’agression sexuelle (article 222-27) et de viol (article 222-23) trouvent à s’appliquer, d’autant que le fait que ces infractions soient commises par un ascendant est un circonstance aggravante (respectivement 222-28 et 222-24). Si l’auteur du viol ou de l’agression sexuelle détenait l’autorité parentale sur la victime, l’article 222-31-1 du même code impose au juge de statuer sur le retrait total ou partiel de cette autorité.

Qu’apporterait dès lors l’inscription de l’inceste dans le Code pénal ? Une reconnaissance symbolique de ce qu’ont subi les victimes d’inceste non consenti ? On peut penser que cette reconnaissance de la qualité de victime est déjà assurée par une condamnation au titre d’une des infractions précitées. Une pénalisation systématique de l’inceste, y compris entre majeurs consentants ? On peut s’interroger sur la légitimité d’une telle disposition, alors qu’existent déjà des sanctions civiles (empêchement à mariage, interdiction d’établir le lien de filiation) et sur sa conventionalité au regard de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit le droit à la vie privée familiale.
Au final, regrettons :
• que nos députés continuent à penser que la création d’une infraction spécifique de plus permettrait de régler un comportement quand ce comportement est déjà réprimé par le droit existant,
• que nos parlementaires continuent à produire des lois de communication ,
quand des questions bien réelles, comme la situation dans les prisons et lieux de détention, pourraient utilement bénéficier de leur attention.