Le crime incestueux – Une spécificité à identifier et à reconnaître

Xavier Bebin et Jean-Pierre Bouchard
Le crime incestueux n’est pas réductible aux viols et agressions sexuelles commis en dehors du cadre familial. Sa gravité particulière, la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs rendent nécessaire une évolution de la législation, avec en particulier un relèvement des seuils de prescription de 20 à 30 ans. Bien que la majorité des viols soient commis au domicile familial, on entend beaucoup plus parler des crimes sexuels commis à l’extérieur de la famille par des inconnus. Ce paradoxe montre à quel point il est nécessaire de mieux connaître les crimes incestueux. Le crime incestueux tire sa spécificité de sa gravité et de la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs. Parce qu’il ne peut être assimilé aux viols et agressions sexuelles commises en dehors du cadre familial, plusieurs évolutions législatives paraissent nécessaires :
1. Introduire le terme « d’inceste » dans le Code pénal pour caractériser les viols et agressions s
exuelles incestueuses.
2. Élargir la notion de « contrainte » à la contrainte morale exercée sur le mineur par l’auteur d
e l’acte incestueux, afin de mieux prendre en compte la manipulation exercée par les auteurs d’inceste.
3. Relever les seuils de prescription de 20 à 30 ans (ce délai commençant à courir à partir de la majorité), pour lutter contre l’impunité des crimes incestueux

juin 2009


Examen de la proposition de loi relative à l’inceste

La lettre de votre députée George Pau-Langevin – N°4- Juin 2009

L’Assemblée nationale a examiné en avril dernier une proposition de loi visant à identifier, prévenir et lutter contre l’inceste. J’ai souhaité m’investir sur ce sujet car j’y avais été sensibilisée par mon activité antérieure d’avocate ainsi que par ma délégation actuelle de conseillère municipale chargée de la protection de l’enfance.
L’inceste n’est pas inscrit en tant que tel dans notre droit, mais y est traité sous la qualification de viol ou agression sexuelle avec circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur. La question posée était donc la suivante : qu’apporterait l’inscription de l’inceste dans notre droit ?
Comme tous les députés socialistes, je suis évidemment convaincue de la nécessité de lutter sans faiblesse contre ce crime abominable qui brouille les repères entre générations et prive les enfants de la protection que leur doivent leurs parents puisque ce sont eux les agresseurs.
Mais pour répondre à la douleur des victimes, fallait-il voter un texte examiné à la va-vite, rédigé sans concertation, qui ne répondait pas à des questions fondamentales : que signifie une circonstance aggravante qui n’a pas d’incidence sur l’échelle des peines ? Quid du retrait de l’autorité parentale si l’inceste est avéré ? Quid du traitement et du fichage des agresseurs sexuels ?
J’ai demandé à ce que des acteurs majeurs de la protection de l’enfance soient auditionnés à l’Assemblée nationale, comme les magistrats plutôt réservés sur ce projet, le Planning familial, les associations de protections de l’enfance, ou la Défenseure des Enfants, ce qui nous a été refusé.

Le groupe socialiste, radical et citoyen a donc choisi l’abstention sur cette proposition de loi.
Nous sommes disponibles en revanche pour poursuivre un travail de fond sur ce sujet, afin de formuler des propositions concrètes pour prévenir ce fléau et aider au mieux les victimes.

georgepaulangevin@yahoo.fr