Le conseil fédéral suisse veut dépénaliser l’inceste !!!

publié par lorelei avalon
17/07/2011
Les Femmes UDC se battent contre la levée de l’interdiction de l’inceste
Le Conseil entend supprimer l’interdiction de l’inceste dans l’art. 213 CPS.
Il l’annonce dans sa procédure de consultation sur l’harmonisation des peines. Les rapports sexuels pratiqués d’un commun accord frères et sœurs ainsi qu’entre un parent et son enfant ne seraient ainsi plus punissables. Le Conseil fédéral motive cette proposition par le faible nombre de cas dénoncés ainsi que par le fait que des personnes consanguines, qui appartiennent génétiquement à des groupes à risques en termes de maladies héréditaires, ont également le droit de procréer.

Pour les femmes UDC, le raisonnement du Conseil fédéral est inacceptable et traduit une attitude inhumaine. L’inceste n’est accepté chez nous ni socialement, ni culturellement. Bien au contraire, cet acte est banni de notre société. Les couches de la société, qui l’ont pratiqué activement, se sont elles-mêmes éliminées à court ou à moyen terme.
L’interdiction de l’inceste dans le Code pénal a un effet préventif. La lever, c’est donner un faux signal. Les enfants sont toujours dans une situation de dépendance par rapport à leurs parents. Entre frères et sœurs, le besoin d’exercer son pouvoir peut s’ajouter à la dépendance. On ne saurait donc dans ces conditions parler d’actes sexuels pratiqués d’un commun accord entre adultes consanguins.
Voilà des raisons suffisantes, aux yeux des Femmes UDC, pour maintenir l’interdiction de l’inceste dans le Code pénal.
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Définition du terme inceste selon le dictionnaire Suisse de politique sociale

par Paola Riva Gapany
L’origine du terme inceste résulte de la combinaison des mots latins
incestum (sacrilège),
incestus (souillé, impur, non chaste) et
castus (conforme aux règles et aux rites).
Il serait apparu dans les écrits religieux vers 1350 et qualifie les relations sexuelles entre proches parents ou alliés, dont le mariage est prohibé par la loi. L’inceste a toujours provoqué la répulsion et la désapprobation des sociétés, même si l’inceste dynastique a été toléré voir encouragé, afin de préserver l’intégrité d’une famille (par exemple les Ptolémées de l’ancienne Egypte ou la famille royale incasique).
Le concept de l’inceste varie selon les cultures et les sociétés : inceste par le mariage, inceste par les liens du sang, inceste par la parenté à un certain degré.
Certaines cultures non-occidentales ne possèdent pas pour qualifier l’inceste d’un terme correspondant au nôtre ;
les chinois parlent de confusion dans les relations ou de désordre ;
les indonésiens de répugnant.
Certaines sociétés n’ont même pas de terme pour le décrire, tant le phénomène de l’inceste leur apparaît comme inconcevable.
Les conséquences de l’inceste sur les enfants entraînent des troubles relationnels et du comportement, et un fort sentiment de culpabilité car l’enfant participe contre son gré à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge ainsi qu’à son développement psychosexuel et qui transgresse les tabous sociaux.
Il s’agit donc d’une agression sexuelle intra-familiale qui peut être intranucléaire (perpétrée entre ascendants directs) ou extra nucléaire (dans une famille élargie, oncle et nièce, beau-père et belle-fille).
L’article 213 du Code pénal suisse définit l’inceste comme un acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. L’inceste en droit suisse est un délit contre la famille, non pas contre l’intégrité sexuelle, et sa répression vise entre autre à protéger les générations futures des dangers de la consanguinité ainsi que l’ordre moral et social.

Références : C. Cloarec, Du père incestueux à l’hebephile, Université de Bretagne Occidentale, Brest 1999/2000. – Code Pénal Suisse