Intervention de George Pau-Langevin – PS – Assemblée nationale – 26 janvier 2010

M. le président.
La parole est à Mme George Pau-Langevin.
Mme George Pau-Langevin – députée de la 21ème circonscription – PS
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues,

nous sommes amenés à examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi visant, selon son titre initial, « à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs ».
Lors du premier passage de ce texte devant l’Assemblée, notre groupe avait exprimé son accord de principe pour travailler sur le sujet de l’inceste, mais nous avions été frustrés par la manière dont les débats avaient été menés. Nous avions notamment pointé l’insuffisance de travail collectif visant à analyser la question, par exemple en procédant à des auditions, ce qui se fait habituellement au Parlement quand il s’agit de préparer l’examen d’un texte en séance.
Nous sommes aujourd’hui un an après la première lecture, ce qui montre d’ailleurs que nous aurions pu prendre un peu de temps, au moment où nous l’avions demandé, pour travailler ensemble. Et, effectivement, le texte qui nous revient du Sénat a été amélioré. Les débats dans la seconde chambre ont tenu compte d’un certain nombre d’objections que nous avions formulées. Cependant, sur certains des points pour lesquels nous avions préconisé des modifications, le texte nous semble présenter encore un caractère inachevé.
Il faut d’emblée dire, notamment aux victimes, la chose suivante : il est évident que, pour nous, ce texte est important dans la mesure où il s’agit de dire clairement que nous sommes conscients du drame que les victimes ont vécu et des ravages que l’inceste a pu entraîner dans la construction – en l’occurrence, la destruction – de leur personnalité.
L’inceste demeure un interdit social, un tabou majeur et on peut juger opportun de le nommer en tant que tel et de le définir dans notre droit. On peut parfaitement comprendre et reconnaître la souffrance toute particulière des enfants agressés par celui qui est censé les protéger, qui leur a donné la vie ou qui leur est proche, par quelqu’un en qui ils ont confiance et pour qui, souvent, ils éprouvent de l’affection. En cela, il y a effectivement une spécificité de l’inceste par rapport à d’autres agressions sexuelles : les enfants qui en sont victimes sont attaqués dans leur maison, dans leur lit, souvent de manière répétée, par un proche. Très souvent aussi, ils ont l’impression de ne pas être protégés, y compris par leur mère ou par d’autres membres de la famille qui restent passifs, voire critiques à leur égard.
On dispose de témoignages extrêmement émouvants, notamment celui d’une jeune femme qui a publié un livre de façon anonyme, dans lequel elle écrit, à propos de son père : « Il m’a tuée, mais je ne suis pas morte. » Elle écrit aussi : « J’étais ensevelie sous un flot d’impuissance dont seule la mort pouvait me délivrer. »
Nous sommes entièrement d’accord : l’inceste peut occasionner un traumatisme irréversible pour l’enfant et entraîner une déstructuration du lien social et familial.

Mme Fabienne Labrette-Ménager et M. Paul Jeanneteau.
Évidemment !
Mme George Pau-Langevin

Au regard de ces exigences, toutefois, on doit noter que certaines interrogations que nous avions soulevées en première lecture demeurent.
En effet, lorsque l’on rédige un texte de loi, il faut tenir compte des contraintes juridiques ; on ne peut pas se fonder simplement sur la compassion et proposer un texte qui, au final, n’explicite pas les règles juridiques qu’il est censé poser. De surcroît, l’article 40 ayant été invoqué pour un certain nombre de dispositions, et après le passage au Sénat, ce texte a finalement une valeur normative relativement minime.
Examinons d’abord les apports du Sénat. Il est vrai que, sur plusieurs points, il a clarifié ce que nous avions critiqué en première lecture. Ainsi, il a plus clairement précisé que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge. Toutefois, certaines de nos critiques demeurent, par exemple sur la différence qui existe toujours, et que je ne parviens à comprendre, entre la définition pénale ici donnée et la définition civile de l’inceste.
L’inceste est particulièrement inacceptable lorsqu’il se produit dans la famille biologique. Ainsi, on distingue en droit civil deux situations : d’un côté, l’inceste absolu, entre ascendants et descendants ou entre frères et sœurs ; de l’autre, ce que j’appellerais l’inceste « relatif », où l’auteur peut être un concubin de la mère ou encore un cousin. Dans le second cas, il est possible de lever l’interdiction de mariage.
Nous avions donc souhaité que les cas d’inceste nommés et particulièrement punis dans le code pénal soient ceux qui relèvent de l’inceste absolu. Sur ce point, nous regrettons que l’on ne se soit pas calé sur la distinction existant en droit civil. Le Sénat a précisé la définition proposée pour le code pénal, notamment à travers la notion de famille. Il a également précisé les cas où il existe une relation d’autorité. Cependant, on reste dans l’ambiguïté en raison de la différence qui persiste avec la définition du droit civil.
Par ailleurs, un certain nombre d’objections que nous avions exprimées en première lecture n’ont pas été levées. Je rappelle que des personnes aussi concernées par le sujet et aussi sensibles aux droits des enfants que Claire Brisset et Dominique Versini avaient elles aussi émis des réserves sur lesquelles nous n’avons pas obtenu de réponse à ce jour.

M. Paul Jeanneteau
Mme Brisset n’en a quand même pas émis beaucoup !
Mme George Pau-Langevin

Ainsi, la notion de contrainte est précisée s’agissant de l’inceste, mais le texte indique qu’elle résulte spécifiquement de la différence d’âge. Il s’agit certes d’un apport mais la notion n’est pas spécifique à l’inceste : elle pourrait tout à fait se retrouver dans un texte consacré aux agressions sexuelles ou aux viols sur mineurs.
Les autres éléments, notamment les dispositifs de prévention qui ont été insérés, nous laissent eux aussi un peu dubitatifs. On nous parle de lieux où il faut faire de la prévention, notamment l’école. Nous en sommes tout à fait d’accord, mais il est évident que ce n’est pas dans ce texte que ce genre d’indication doit figurer. D’ailleurs, on nous a dit que les autres dispositions de même nature du texte avaient une valeur réglementaire.

M. Paul Jeanneteau
Ça pinaille !
Mme George Pau-Langevin

Non, je ne pinaille pas ! En l’espèce, la loi de 2007 donne compétence, en matière de protection de l’enfance, aux conseils généraux. Par conséquent, je ne comprends pas qu’un texte qui relève très évidemment de la protection des mineurs ne renvoie pas à cette compétence du conseil général.

Mme Fabienne Labrette-Ménager et M. Paul Jeanneteau.
Le code pénal, ce n’est pas le conseil général !
Mme George Pau-Langevin

C’est la loi, mes chers collègues, je n’y peux rien ! Il est exact que ce n’est pas dans le code pénal qu’on doit faire de la prévention. La prévention, en la matière, est importante et même nécessaire, mais elle est, selon la loi, de la responsabilité du conseil général. Il n’est donc pas normal que l’on ne prévoie pas, dans le présent texte, d’associer le conseil général à cette forme de prévention. Par ailleurs, le texte d’origine stipulait qu’il fallait mieux accompagner les victimes. Là aussi, nous étions cent fois d’accord,…

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure.
Bravo !
Mme George Pau-Langevin

. …car les victimes disent souvent qu’elles ont le sentiment de se retrouver seules face à leur souffrance. Or, vous pouvez constater vous-mêmes que cette partie aussi a été éliminée de votre texte.

Mme Marie-Louise Fort, rapporteure.
Pas du tout !
Mme George Pau-Langevin

De fait, la création des centres que vous proposiez au départ, avec des psychiatres et des infirmières spécialisées, et même si l’idée pouvait sembler intéressante, ne relevait pas du code pénal. D’ailleurs, on voit bien aujourd’hui que l’hôpital public est dépecé.

M. Paul Jeanneteau.
Il n’est pas du tout dépecé !
Mme Fabienne Labrette-Ménager
Cela n’a rien à voir !
Mme George Pau-Langevin

Un exemple précis : dans ma circonscription existait un service tout à fait remarquable, celui du professeur Jehel, qui traitait les suicidaires, notamment parmi les personnes victimes d’inceste. Eh bien, il a perdu des moyens depuis l’année dernière, ce qui est en contradiction absolue avec ce que vous aviez dit vouloir faire, c’est-à-dire améliorer le suivi et le secours pour les personnes victimes d’inceste !

M. Paul Jeanneteau
N’importe quoi !
Mme George Pau-Langevin

Bref, nous comprenons tout à fait la nécessité d’affirmer symboliquement l’importance du tabou que représente l’inceste. Nous devons dire aux victimes notre compassion et notre compréhension pour ce qui leur arrive. Mais ce texte nous posait problème, parce que nous craignions son inefficacité. En outre, il ne répondait pas aux véritables problèmes qui étaient posés. Malheureusement, malgré les améliorations apportées par le Sénat, nos interrogations demeurent.
C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste, tout en n’étant pas, bien évidemment, opposé à ce texte, considère qu’il agira un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois.

M. le président
Veuillez conclure, s’il vous plaît !
Mme George Pau-Langevin
Mis à part le fait – symbolique – qu’il nomme l’inceste dans le code pénal, ce texte ne nous paraît pas apporter grand-chose et il s’est encore vidé de sa substance par rapport à l’année dernière. Voilà pourquoi nous serons amenés à nous abstenir.
Mme Fabienne Labrette-Ménager
Pitoyable !
M. Paul Jeanneteau
Que c’est pénible ! Ce n’est pas mieux qu’en première lecture.
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Georges Vigarello : Histoire du viol 16e-20e siècle

Page 247

Le témoignage d’une victime d’inceste publié sous forme de livre en 1992, Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme1, n’est pas le premier du genre. Il est le premier en revanche à revendiquer une démarche exclusivement psychologique, insistant comme jamais sur le dommage intérieur provoqué par l’agresseur : « Je ne porte pas plainte contre mon père2… », mais « il était devenu un tueur… toute ma personnalité d’adulte est déterminée par le viol3 ». D’où cette démarche quasi thérapeutique, cette décision de se libérer en révélant : « Je n’écrirai qu’au sujet de mon vécu4. » D’où encore ce double déplacement du regard sur le viol en général et sur l’inceste en particulier : la gravité de l’acte mesurée à la « santé psychologique et mentale 5» de la victime ; la parole prise par cette victime ensuite, censée dire publiquement ce qu’elle a subi, contribuant à une sensibilisation largement renouvelée de l’opinion.

Rien ne serait plus contestable que de limiter la conversion du regard récent sur le viol à ces deux déplacements. Bien des renouvellements sont à suivre, dont celui de l’image de l’agresseur par exemple. Mais l’importance attribuée à la souffrance psychique comme l’importance prise par l’initiative des victimes ou de leurs proches sont déterminantes, révélant de nouveaux effets de la violence et de nouveaux rapports entre les acteurs. Ce qui peut, au bout du compte, transformer le sens des brutalités dénoncées.

notes de la cinquième partie le débat des mœurs

1. Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, Paris, Eulna Carvalo, 1992.
2. Ibid., p. 20.
3. Ibid., p. 25 et 26.
4. Ibid., p. 20.
5. Ibid., p. 11.

Je préfère le terme de survivante à celui de victime
La victime est « souffrante du fait de quelqu’un » elle est passive , la survivante « survie à quelqu’un d’autre », « elle a échappé à la mort dans une circonstance grave », de part le fait de vivre encore elle est active. La culture des incestées, vue de l’intérieur se définit par la survivance et vue de l’extérieure par la victimisation. C’est ce qu’aime bien notre actuelle société : des victimes sur lesquelles on peut s’attendrir un instant mais qui n’ont qu’un intérêt précaire pour se faire plaisir dans l’aide ponctuelle et déculpabilisante que l’on peut leur apporter.
Une survivante est une preuve qui fait peur, elle veille et je note que le livre de l’Auteure anonyme – qui pour moi servait de veille – n’est que celui d’un victime passagère que l’on ne retrouvera pas :
1. Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, Paris, Eulna Carvalo, 1992.
Viol par inceste, auteure obligatoirement anonyme, Paris, Eulina Carvalho, 1993.
J’ai googelisé quelques références pour faire mon blog et je suis tombée dessus par hasard, ayant fait une faute à auteur.


1 – Viols par inceste – Page 20
Il s’est tu lors de toutes mes interventions dans les journaux, à la télévision et après, bien que place lui ait été laissée pour qu’il me poursuive en diffamation, s’il le jugeait nécessaire. Je considère ce silence comme un aveu de
sa part. Il est fier, orgueilleux et sait bien que le silence le protégera. Il ne doit pas se dévoiler lui-même. De cette façon, il ne m’attaque pas, alors je n’ai pas besoin de me défendre. Il me faudra surtout soutenir le fait que je ne porte pas plainte contre mon père. Un procès, à mes yeux, représente la loi du talion. Je suis une adulte, je ne risque plus rien, le procès ne représenterait alors que piètre vengeance.

C’est sans doute ici, le lieu d’expliquer que je n’ai pas porté plainte contre mon père, non parce qu’il me manipulait dans « le dommage intérieur provoqué par l’agresseur », mais parce que mon entourage, tout un chacun, les structures sociales inexistantes, les avocats menteurs pour une défense inappropriée, n’étaient en rien prêts à un procès. J’ai assisté à quantité de procès se terminant en diffamation aux dépends de la jeune femme ; j’ai assistée impuissante au suicide de certaines d’entre elles. Un procès raté et inéquitable est un viol supplémentaire, celui dont on ne se relève pas.
Notre société crie vengeance, elle veut se protéger d’agresseurs, de personnes associales qu’elle a pourtant aidées à être, mais ne protège en aucun cas les incestées ni ne les aide à se relever. Cependant, en matière de viol par inceste, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où les agresseurs doivent être neutralisés et les victimes résilientes. Notre société actuelle nous veut ainsi mais le viol est plus vieux que toutes les sociétés.


Voir le billet porter plainte et les commentaires

2 – Viols par inceste – Page 25

Le sentiment de ma propre responsabilité dans l’acte, le poids de ma culpabilité ne se sont pas installés ce jour-là. En frottant ma peau que je voulais étriller pour la changer, je savais qu’il n’était plus mon père ni moi, sa fille, qu’il était devenu un tueur et moi, sa victime. Je savais que je n’y étais pour rien, que, s’il m’avait tuée, nous n’aurions pas eu à partager le fardeau des responsabilités et des conséquences, mais comme je n’étais pas morte, il a fait de moi sa complice.

3 – Viols par inceste – Page 26
Toute ma personnalité d’adulte est déterminée par le viol, ma façon de vivre, de l’éviter, de le concevoir. Il y a dans ma gorge fureur et silence, c’est pourquoi il m’est toujours très difficile de parler des viols ; les mots s’embrouillent, reviennent plusieurs fois et se dérobent. Ces actes sont enfouis au plus profond de moi-même. Rien n’est oublié, tout est enterré pour me laisser vivre. Le viol et ses conséquences sont une grande pieuvre menaçante. La vie s’écoule tranquillement et, tout à coup, une grande tentacule de cet animal resurgit et essaie de m’étouffer. Il me faut tuer cette bête afin qu’elle ne me menace plus. Tout est clair dans ma tête, mais ne se formule pas nettement. J’espère que mon écriture sera plus lisible que ma diction n’est audible.

4 – Viols par inceste – Page 20
Je n’écrirai donc qu’au sujet de mon vécu : de viols par inceste. Je ne parlerai pas d’abus sexuels. Ils existent, mais ne peuvent être comparés à la souffrance qu’inflige le viol. Je veux arrêter cette démarche qui amalgame le tout et nivelle les abus sexuels aux viols par peur de les oublier. J’aurai toujours, comme base de réflexion, que de nombreux viols se sont répétés sur une durée de quinze années environ. J’affirme que le viol complet, la répétition et la durée ne peuvent ni ne doivent être considérés de la même façon qu’une démonstration exhibitionniste, qu’un abus sexuel ou qu’un seul viol. Les abus sexuels autant que les viols expriment le manque de respect aux femmes considérées alors comme un objet dont les hommes se servent ou prétendent se servir. De ce point de vue, la différence entre les uns et les autres s’estompe. C’est au niveau de la répétition et de la durée de l’acte, de la violence subie et donc de leurs conséquences, qu’ils ne peuvent pas être comparés. Les viols par inceste, en plus répétés, sont les plus graves de toutes les agressions d’ordre sexuel.

5 – Viols par inceste – Page 11
Requête en changement de nom

Que cela a mis en risque sa santé physique et psychologique, le suicide ayant été, pendant et jusqu’à il y a très peu de temps, la seule issue envisagée ;

Qu’elle a besoin, pour l’équilibre de sa santé physique et mentale, de rompre définitivement avec cet homme ;

Cette requête en changement de nom n’a jamais abouti étant donné que je n’ai pas porté plainte et que mon père n’a pas été reconnu coupable.

A History of Rape: Sexual Violence in France from the Sixteenth to the Twentieth Century.
By Georges Vigarello
Translated by Jean Birrell.
Cambridge: Polity Press. 2001

The testimony of a victim of incest published in book form in 1992, Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, was not the first of its genre, but it was the first to proclaim an exclusively psychological approach, insisting in a new way on the inner damage caused by the aggressor: ‘I made no complaint against my father…’ but ‘he had become a killer… my whole adult personnality was determined by the rape.’ This explains the quasi-therapeutic act, the décision to seek release by telling all: ‘I will vrite only about what I have experienced.’ It also explains the twofold change in ways of seing rape in général and incest in paricular: the gravity of the act measured in terms of the victim’s ‘psychological and mental health’; the victim speaking out, expected to tell the world what s

he has suffered, contributing to a général transformation of sensibilities.

HISTORIA DE LA VIOLACION
de
VIGARELLO, GEORGES

CATE DR A 1999
(0) ¡Vota!

14.0×21.0 cm 393 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9
788437617664
Nº Edición:1ª
Año de edic
ión:1999
Plaza edición: MADRID

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