SOS Inceste Belgique – contre la prescription – Texte pour le Parlement

Ce travail est le résultat d’un groupe de réflexion pluridisciplinaire, initié par :
SOS Inceste Belgique ,
sosinceste.belgique@skynet.be + 32 2 646 60 73
en collaboration avec
– La Free Clinic, (+32 2 512 13 14)
– Ni putes ni soumises, (contact@niputesnisoumises.be)
– Des victimes d’inceste
– Des juristes
– Des médecins
– Policiers
1 avril 2009

Créée en 1990, notre association accueille depuis presque 20 vingt ans des adultes, hommes et femmes, ayant subi l’inceste au cours de leur enfance. Régulièrement, nous sommes témoins des difficultés que ces victimes rencontrent dans leur parcours judiciaire. Nous vous remercions donc de nous permettre de vous faire part de notre expérience.
Ces dernières années, des avancées législatives importantes ont permis une meilleure reconnaissance par la Justice des abus sexuels sur mineurs. Nous observons cependant que les victimes d’inceste ne retirent pas autant de bénéfice de ces progrès que les mineurs abusés hors du cadre familial.
L’absence de qualification spécifique (l’inceste n’est ni reconnu ni qualifié en tant que tel dans le code pénal), ne permet pas de prendre en compte la spécificité de l’abus sexuel intra familial et les difficultés particulières auxquelles la victime est confrontée pour pouvoir faire appel à la justice : difficultés à nommer l’acte, à briser le silence, à sortir de l’emprise exercée par l’abuseur.
L’interdit de l’inceste est au fondement même de nos institutions car il permet de nouer le biologique, le social et l’inconscient. Il nous institue comme sujet en nous inscrivant dans une généalogie. « Chaque fois que la mise généalogique pour un sujet est perdue, la vie ne vit plus » (Legendre). Les victimes d’inceste l’expriment très justement lorsqu’elles nous disent : « nous ne faisons plus parties des vivants ». Une grande partie de notre travail va consister à ramener les victimes vers la vie : leur rendre confiance dans nos institutions, leur permettre de recréer des liens sociaux et de trouver le réseau d’aide existant.
Depuis 2000 il semble que l’ONU se préoccupe que le mot inceste ne soit pas explicitement repris dans le code pénal de certains pays et que l’inceste ne soit pas érigé en infraction spécifique. C’est le cas pour la Belgique et la France.
Bien qu’il ne mentionne pas l’inceste, le code pénal considère le fait que le coupable d’attentat à la pudeur et de viol ait autorité sur la victime comme une circonstance aggravante. Cela ne suffit pas pourtant, selon nous, à prendre en compte l’emprise exercée au sein de la famille, par le parent abuseur.
L’emprise est le moyen par excellence utilisé par l’abuseur pour pouvoir abuser de sa victime. L’inceste débute souvent à un très jeune âge. L’enfant est alors submergé par des actes sexuels dont il ne comprend pas la signification. L’abuseur peut lui expliquer qu’il s’agit de marques d’affection et donc perturber complètement ses points de références affectifs. L’enfant abusé dans son milieu familial vit la plupart du temps dans un système totalitaire où la domination, le contrôle et le chantage le maintiennent dans l’isolement. Ce chantage induit souvent une angoisse de mort. Parfois, l’enfant vit dans une ambiance où règnent la séduction, la culpabilisation, la confusion totale des rôles, la menace d’abandon.
L’enfant est confronté à une situation à laquelle il n’est préparé ni physiquement ni psychiquement. Il se retrouve dans une impuissance totale. De plus, dans bien des cas, l’abuseur fera du chantage pour que l’enfant se taise, ce qui renforcera encore son isolement. Il y a chez l’abuseur une volonté de destruction et d’appropriation qu’il manifeste par des regards et des paroles. L’enfant vit dans une angoisse perpétuelle, là où il devrait trouver sécurité et amour. L’emprise psychique est totale. L’enfant, pour survivre à ce système, doit se soumettre et trouver des techniques de survie qui auront des conséquences sur son évolution future, sa vie psychique, son affectivité et sa santé.
Lorsqu’il ne peut rien dire pour toutes les raisons qui ont été évoquées, l’enfant ne reçoit que rarement une aide extérieure. Les voisins, instituteurs, psychologues, médecins ou assistants sociaux, s’ils ont parfois des doutes (ou, pire encore, savent), hésitent à parler car le mythe du bon milieu naturel est tenace et notre représentation idéalisée de la famille comme lieu sécurisant pour l’enfant l’est tout autant.
Le Dr Sgroi, psychiatre américaine dit dans « Agression sexuelle et l’enfant » (1986) : « l’exploitation sexuelle est tellement secrète que les protagonistes viennent eux-mêmes à en nier l’existence ».
En sortant de l’adolescence, l’enfant abusé dans sa famille est dans un état de survie. Les sentiments de honte et de culpabilité, le refoulement sont autant d’obstacles à une révélation précoce. L’amnésie post-traumatique lui permet de survivre, l’abus est refoulé, enfoui durant de longues années. Des états dépressifs s’installent, l’inadaptation sociale, les tentatives de suicide et/ou des conduites d’autodestruction tels que l’automutilation, les états de dépendance, d’addictions diverses se rencontrent fréquemment.
On peut également observer une forte colère intérieure avec un sentiment de culpabilité intense. Les difficultés affectives et sexuelles sont nombreuses pouvant aller jusqu’au dégout de son propre corps (difficultés avec l’hygiène corporelle ou au contraire lavages répétés comme pour se purifier). Les relations sexuelles peuvent devenir inenvisageables ou à l’inverse la personne peut se lancer dans des activités destructrices comme la prostitution par exemple. L’expérience précoce de la douleur peut pousser certaines personnes vers des comportements pervers tels que des pratiques sadomasochistes ou autres.
Des séquelles physiques, de graves problèmes de santé peuvent persister tout au long de la vie : hypertension liés à des problèmes de stress, problèmes au niveau du sommeil avec cauchemars récurrents, troubles et maladies du système digestif, maladies sexuellement transmissibles, lésions génitales parfois irréversibles.
Le coût économique de ces maltraitances est important au niveau de la société. Certaines personnes se retrouvent dépendantes économiquement de la mutuelle, du C.P.A.S, de la caisse maladie – invalidité et ce, pendant de très longues années.
On le constate, les symptômes des abus sexuels peuvent toucher toutes les sphères d’activité et ceci pendant très longtemps, même si le traumatisme peut être surmonté dans le courant de l’existence, celui-ci risque d’être réactivé par certains événements rappelant les faits passés.
Enfin, l’insertion sociale peut être rendue difficile par l’absence d’intégration de la loi, d’où les difficultés à accepter certaines règles qui semblent dérisoires par rapport aux exactions subies.
L’individu soumis aux violences sexuelles intrafamiliales n’en sortira pas indemne ce qui explique qu’une grande majorité des victimes n’est capable de parler des faits que tardivement.
De plus, la victime qui dénonce les faits s’expose à la réprobation familiale, celle-ci étant désireuse de maintenir l’unité familiale à tout prix et, dans certains cas, de préserver la respectabilité du nom en sacrifiant la victime. Ce silence, qui traverse parfois plusieurs générations, permet à l’abuseur de continuer à abuser impunément. Les cas ne sont pas rares où un père abuse de tous ses enfants, garçons et filles, et abuse ensuite de ses petits enfants. On observe que bien souvent c’est la victime, parce qu’elle parle, qui est considérée comme la perturbatrice de la famille. Le risque d’exclusion, la peur de la solitude l’amènent bien souvent à renoncer à poursuivre en évitant d’entamer des démarches ou en retirant sa plainte.
Notre expérience montre que, même pour un adulte, la difficulté à dénoncer les faits est importante, l’emprise de l’abuseur ne s’arrêtant pas à la majorité de la victime.
Néanmoins, des victimes décident, en portant plainte, d’exprimer face à la société qu’elles ont été victimes. Cette démarche est le début d’un parcours difficile. La procédure judiciaire est une succession d’épreuves. Expertises, déplacements, confrontations, reports des dates du procès, attente du verdict, pèsent sur la victime dans une période où elle cherche à se reconstruire. Bien souvent, elle ne peut entamer ces démarches que parce qu’elle a trouvé des alliés qui la soutiennent. Souvent, un évènement déclencheur pousse à une prise de conscience et rend la plainte indispensable. Le fait de buter à ce moment là sur l’obstacle que représente la fin du délai de prescription peut faire perdre tout espoir et augmenter la douleur du traumatisme.
Or, la reconnaissance du traumatisme et de ses séquelles par la justice apparaît comme un facteur de possible rétablissement des victimes, elle peut apaiser des sentiments de vengeance, elle peut ouvrir pour victime la voie vers sa propre reconstruction.

Que demandent donc les victimes ?
Premièrement, d’insérer dans le code pénal un article qui définisse l’inceste et le rende punissable comme tel, parce que l’emprise qui s’exerce à travers les liens affectifs et familiaux, au sein d’une famille qui fonde la norme pour l’enfant, va bien au-delà d’une autorité sur mineur.
Concrètement, faire de l’inceste un crime spécifique va entrainer d’autres modifications dans le code pénal. L’acte incestueux sera toujours assimilé à un acte accompagné de violences et de menaces parce que la victime, même majeure, est incapable de s’y opposer ou d’y résister. L’absence de consentement de la victime doit être présumée. A fortiori, l’âge de la majorité sexuelle, qui est chez nous de 14 ans, ne sera plus pris en compte. Il arrive en effet que certains pères attendent la majorité civile pour commencer les abus, tout en ayant, de longue date, préparé l’enfant par des comportements manipulatoires.
A cause de l’emprise, les victimes se soumettent à l’acte incestueux et se trouvent confrontées à l’impossibilité de prouver qu’elles n’étaient pas consentantes à l’acte incestueux.
De par l’emprise subie par la victime dans le passé il est également important qu’une interdiction d’approcher soit signifiée à l’auteur lors du jugement et appliquée de manière systématique afin de permettre à la victime de mettre à distance le passé de maltraitance qui a été le sien.
Nous proposons de permettre aux juges dans le dispositif de leur jugement de condamnation et aux juridictions chargées d’examiner les conditions de « mise en liberté » d’un auteur de faits incestueux, d’indiquer systématiquement qu’il est fait interdiction à l’auteur :
– de rentrer en contact, de quelque manière qu’il soit, avec la victime ou des personnes de l’entourage direct de la victime
– de se rendre dans un certain rayon (à préciser) aux alentours du lieu de domicile et de résidence habituelle de la victime (tels qu’école, lieu de travail, lieu où la victime participe habituellement à des activités de loisirs).
Le non-respect de ces conditions conduira le Parquet du Procureur du Roi à considérer qu’il s’agit de faits de harcèlement également punissables par la « loi » et qu’il est fait obligation à l’auteur, en cas de rencontre fortuite, avec la victime, de quitter de sa propre initiative les lieux.

Pour définir l’inceste, nous proposons la définition formulée par l’ONE en 1991 avec la collaboration des équipes SOS-Enfants (textes revus en 1994) :
« Inceste : l’abus sexuel est réalisé par un (des) parent(s) ou allié(s) de l’enfant avec lequel le mariage est impossible. L’abuseur est donc une ou plusieurs personnes suivantes :
– le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, on y adjoindra, le compagnon (compagne) stable d’un des parents, lors des reconstitutions familiales, pour peu que cette personne ait été mise clairement en position de substitut parental : dans tous ces cas nous parlerons d’inceste réalisé par un parent.
– un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un des grands-parents : ici nous parlerons d’un inceste réalisé par un autre membre de la famille. »

Deuxièmement, les victimes demandent qu’on laisse à chacune d’elles le temps psychologique qui est nécessaire pour entamer un parcours judiciaire. Elles demandent un allongement du délai de prescription et aimeraient même que les faits soient imprescriptibles. La modification qui a porté en 2001 le délai de prescription à 10 ans à partir de la majorité civile reste, dans de nombreux cas, insuffisante.
Dans les cas d’inceste, une réforme nous semble nécessaire aux fins d’allonger le « délai originaire » de la prescription et prévoir une durée indéterminée pour ce délai. (Nous vous proposons d’en référer à notre annexe juridique qui explicite très clairement les modalités d’un tel changement). Le « second délai » peut être maintenu à 5 ans pour les crimes correctionnalisés commis à l’égard d’une victime majeure et à 10 ans pour les crimes correctionnalisés commis à l’égard d’une victime mineure.
L’allongement du « délai originaire » de la prescription de l’action publique aux fins de permettre aux victimes d’inceste de bénéficier d’un temps nécessaire pour dénoncer les faits dont elles ont été victimes ne porte pas atteinte aux principes énoncés par la Convention européenne.
Art. 22 bis de la constitution : « chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. » Article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »
Enfin, l’allongement du délai pour entamer une poursuite judiciaire permettrait un meilleur repérage des agresseurs sexuels et, par là même, ouvrirait la porte à une meilleure prévention et à une meilleure prise en charge, au niveau protectionnel comme au niveau thérapeutique.
Jean Claude Guillebaud, journaliste et écrivain français relève dans son essai « Le principe d’humanité » : « Le père (et nous ajoutons la mère) qui possède sexuellement le corps de son enfant cède à un désir inhumain. Il brise le cours du temps. Il efface la parenté. Il interdit à la victime de prendre place dans la chaîne généalogique des générations. L’inceste est le cousin du génocide en ce qu’il aboutit à détruire l’individu en détruisant son lien de parenté. Ce qu’il violente, en somme, ce n’est pas seulement le corps de l’enfant ou l’un de ses organes, c’est très exactement ce qui fonde son humanité. »
C’est donc avec insistance que nous vous demandons d’intervenir pour les victimes d’inceste qui vivent dans le silence et qui attendent qu’on leur tende la main.
Dans notre exposé, nous n’avons pas abordé le traumatismes liés à l’infibulation et l’excision partielle ou totale, bien qu’il s’agisse également de violences sexuelles infligées aux enfants par leur famille.
Ces pratiques abjectes et malheureusement encore trop taboues nuisent gravement à la santé des fillettes et des jeunes filles qui les subissent.
Nous considérons que ces pratiques sont contraires à la Déclaration Universelle des Droits De L’Homme et à la Convention des Droits de l’Enfant.
Nous approuvons toutes les initiatives prises pour que celles-ci bénéficient également des aménagements juridiques nécessaires à leur rétablissement.
Nous vous suggérons de prendre contact avec le « GAMS Belgique »avec qui nous collaborons, et qui s’occupe plus spécifiquement de cette problématique. info@gams.be

Bibliographie :
– Guillebaud Jean-Claude, « Le principe d’humanité », Editions du Seuil, 2001
– Legendre Pierre, « Leçon IV, l’Inestimable Objet de la Transmission », Fayard, 1985
– Sgroi Suzanne, « L’agression sexuelle et l’enfant »,Trécarre, 1983

En annexe :
– Annexe nr 1 : Réflexions relatives aux notions juridiques en matière d’inceste et relatives aux dispositions légales qui organisent la prescription de l’action publique et la prescription de l’action civile. Astrid Bedoret, avocat.
– Annexe nr 2 Témoignages A,B,C,D,E,F
– Annexe nr 3 : Carte blanche parue dans le Journal du Soir du 18 mars 2009 – Annexe nr 4 : Les séquelles de l’abus sexuel intrafamilial, Janine Deckers, psycholgue

Georges Vigarello : Histoire du viol 16e-20e siècle

Page 247

Le témoignage d’une victime d’inceste publié sous forme de livre en 1992, Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme1, n’est pas le premier du genre. Il est le premier en revanche à revendiquer une démarche exclusivement psychologique, insistant comme jamais sur le dommage intérieur provoqué par l’agresseur : « Je ne porte pas plainte contre mon père2… », mais « il était devenu un tueur… toute ma personnalité d’adulte est déterminée par le viol3 ». D’où cette démarche quasi thérapeutique, cette décision de se libérer en révélant : « Je n’écrirai qu’au sujet de mon vécu4. » D’où encore ce double déplacement du regard sur le viol en général et sur l’inceste en particulier : la gravité de l’acte mesurée à la « santé psychologique et mentale 5» de la victime ; la parole prise par cette victime ensuite, censée dire publiquement ce qu’elle a subi, contribuant à une sensibilisation largement renouvelée de l’opinion.

Rien ne serait plus contestable que de limiter la conversion du regard récent sur le viol à ces deux déplacements. Bien des renouvellements sont à suivre, dont celui de l’image de l’agresseur par exemple. Mais l’importance attribuée à la souffrance psychique comme l’importance prise par l’initiative des victimes ou de leurs proches sont déterminantes, révélant de nouveaux effets de la violence et de nouveaux rapports entre les acteurs. Ce qui peut, au bout du compte, transformer le sens des brutalités dénoncées.

notes de la cinquième partie le débat des mœurs

1. Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, Paris, Eulna Carvalo, 1992.
2. Ibid., p. 20.
3. Ibid., p. 25 et 26.
4. Ibid., p. 20.
5. Ibid., p. 11.

Je préfère le terme de survivante à celui de victime
La victime est « souffrante du fait de quelqu’un » elle est passive , la survivante « survie à quelqu’un d’autre », « elle a échappé à la mort dans une circonstance grave », de part le fait de vivre encore elle est active. La culture des incestées, vue de l’intérieur se définit par la survivance et vue de l’extérieure par la victimisation. C’est ce qu’aime bien notre actuelle société : des victimes sur lesquelles on peut s’attendrir un instant mais qui n’ont qu’un intérêt précaire pour se faire plaisir dans l’aide ponctuelle et déculpabilisante que l’on peut leur apporter.
Une survivante est une preuve qui fait peur, elle veille et je note que le livre de l’Auteure anonyme – qui pour moi servait de veille – n’est que celui d’un victime passagère que l’on ne retrouvera pas :
1. Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, Paris, Eulna Carvalo, 1992.
Viol par inceste, auteure obligatoirement anonyme, Paris, Eulina Carvalho, 1993.
J’ai googelisé quelques références pour faire mon blog et je suis tombée dessus par hasard, ayant fait une faute à auteur.


1 – Viols par inceste – Page 20
Il s’est tu lors de toutes mes interventions dans les journaux, à la télévision et après, bien que place lui ait été laissée pour qu’il me poursuive en diffamation, s’il le jugeait nécessaire. Je considère ce silence comme un aveu de
sa part. Il est fier, orgueilleux et sait bien que le silence le protégera. Il ne doit pas se dévoiler lui-même. De cette façon, il ne m’attaque pas, alors je n’ai pas besoin de me défendre. Il me faudra surtout soutenir le fait que je ne porte pas plainte contre mon père. Un procès, à mes yeux, représente la loi du talion. Je suis une adulte, je ne risque plus rien, le procès ne représenterait alors que piètre vengeance.

C’est sans doute ici, le lieu d’expliquer que je n’ai pas porté plainte contre mon père, non parce qu’il me manipulait dans « le dommage intérieur provoqué par l’agresseur », mais parce que mon entourage, tout un chacun, les structures sociales inexistantes, les avocats menteurs pour une défense inappropriée, n’étaient en rien prêts à un procès. J’ai assisté à quantité de procès se terminant en diffamation aux dépends de la jeune femme ; j’ai assistée impuissante au suicide de certaines d’entre elles. Un procès raté et inéquitable est un viol supplémentaire, celui dont on ne se relève pas.
Notre société crie vengeance, elle veut se protéger d’agresseurs, de personnes associales qu’elle a pourtant aidées à être, mais ne protège en aucun cas les incestées ni ne les aide à se relever. Cependant, en matière de viol par inceste, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où les agresseurs doivent être neutralisés et les victimes résilientes. Notre société actuelle nous veut ainsi mais le viol est plus vieux que toutes les sociétés.


Voir le billet porter plainte et les commentaires

2 – Viols par inceste – Page 25

Le sentiment de ma propre responsabilité dans l’acte, le poids de ma culpabilité ne se sont pas installés ce jour-là. En frottant ma peau que je voulais étriller pour la changer, je savais qu’il n’était plus mon père ni moi, sa fille, qu’il était devenu un tueur et moi, sa victime. Je savais que je n’y étais pour rien, que, s’il m’avait tuée, nous n’aurions pas eu à partager le fardeau des responsabilités et des conséquences, mais comme je n’étais pas morte, il a fait de moi sa complice.

3 – Viols par inceste – Page 26
Toute ma personnalité d’adulte est déterminée par le viol, ma façon de vivre, de l’éviter, de le concevoir. Il y a dans ma gorge fureur et silence, c’est pourquoi il m’est toujours très difficile de parler des viols ; les mots s’embrouillent, reviennent plusieurs fois et se dérobent. Ces actes sont enfouis au plus profond de moi-même. Rien n’est oublié, tout est enterré pour me laisser vivre. Le viol et ses conséquences sont une grande pieuvre menaçante. La vie s’écoule tranquillement et, tout à coup, une grande tentacule de cet animal resurgit et essaie de m’étouffer. Il me faut tuer cette bête afin qu’elle ne me menace plus. Tout est clair dans ma tête, mais ne se formule pas nettement. J’espère que mon écriture sera plus lisible que ma diction n’est audible.

4 – Viols par inceste – Page 20
Je n’écrirai donc qu’au sujet de mon vécu : de viols par inceste. Je ne parlerai pas d’abus sexuels. Ils existent, mais ne peuvent être comparés à la souffrance qu’inflige le viol. Je veux arrêter cette démarche qui amalgame le tout et nivelle les abus sexuels aux viols par peur de les oublier. J’aurai toujours, comme base de réflexion, que de nombreux viols se sont répétés sur une durée de quinze années environ. J’affirme que le viol complet, la répétition et la durée ne peuvent ni ne doivent être considérés de la même façon qu’une démonstration exhibitionniste, qu’un abus sexuel ou qu’un seul viol. Les abus sexuels autant que les viols expriment le manque de respect aux femmes considérées alors comme un objet dont les hommes se servent ou prétendent se servir. De ce point de vue, la différence entre les uns et les autres s’estompe. C’est au niveau de la répétition et de la durée de l’acte, de la violence subie et donc de leurs conséquences, qu’ils ne peuvent pas être comparés. Les viols par inceste, en plus répétés, sont les plus graves de toutes les agressions d’ordre sexuel.

5 – Viols par inceste – Page 11
Requête en changement de nom

Que cela a mis en risque sa santé physique et psychologique, le suicide ayant été, pendant et jusqu’à il y a très peu de temps, la seule issue envisagée ;

Qu’elle a besoin, pour l’équilibre de sa santé physique et mentale, de rompre définitivement avec cet homme ;

Cette requête en changement de nom n’a jamais abouti étant donné que je n’ai pas porté plainte et que mon père n’a pas été reconnu coupable.

A History of Rape: Sexual Violence in France from the Sixteenth to the Twentieth Century.
By Georges Vigarello
Translated by Jean Birrell.
Cambridge: Polity Press. 2001

The testimony of a victim of incest published in book form in 1992, Viol d’inceste, auteur obligatoirement anonyme, was not the first of its genre, but it was the first to proclaim an exclusively psychological approach, insisting in a new way on the inner damage caused by the aggressor: ‘I made no complaint against my father…’ but ‘he had become a killer… my whole adult personnality was determined by the rape.’ This explains the quasi-therapeutic act, the décision to seek release by telling all: ‘I will vrite only about what I have experienced.’ It also explains the twofold change in ways of seing rape in général and incest in paricular: the gravity of the act measured in terms of the victim’s ‘psychological and mental health’; the victim speaking out, expected to tell the world what s

he has suffered, contributing to a général transformation of sensibilities.

HISTORIA DE LA VIOLACION
de
VIGARELLO, GEORGES

CATE DR A 1999
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14.0×21.0 cm 393 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9
788437617664
Nº Edición:1ª
Año de edic
ión:1999
Plaza edición: MADRID

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Autres billets sur Viols par inceste de Auteure obligatoirement anonyme
1/ Requête en changement de nom
2/ Définition des viols par inceste
3/ La mémoire des viols
4/ L’Emprise dans le viol par inceste
5/ « En France la mémoire passe plutôt pour une faiblesse, une maladie du cerveau » Georges Mateï
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9/ La dissociation lors des viols par inceste
10/ La culpabilité qui s’amplifie de viols en viols devient partie intégrante de la personnalité d’un-e incesté-e
11/ Même si ce n’était arrivé qu’une fois, cette culpabilité existerait
12/ L’autoculpabilité entraine des situations d‘évitement

13/ Revictimisation
14/ Le procès
15/ Dans le viols par inceste, l’emprise par le regard
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