La signification du terme « victime » par Evelyne Josse

Par Evelyne Josse,
psychologue,
consultante en psychologie humanitaire,
www.resilience-psy.com

2. La signification du terme « victime »

Le dictionnaire [5] nous apprend que le mot victime vient du latin « victima » et qu’il définit « une créature vivante offerte en sacrifice aux dieux » (1496).

A l’origine, « victima » désignait la victime offerte aux dieux en remerciement des faveurs reçues en opposition à « l’hostia » [6], l’hostie, la victime expiatoire immolée pour apaiser leur courroux [7]. Peu à peu, les nuances propres à « victima » et à « hostia » ont disparu et l’usage a retenu le mot « victime ».

Dans les civilisations anciennes, le concept de victime est marqué du sceau du sacrifice. Dans les rites païens, dont certains ont été repris par les religions monothéistes, les victimes sont propiatoires, offertes aux divinités pour solliciter leurs faveurs ou leur clémence et expiatoires, immolées pour les apaiser.

Parmi les victimes expiatoires, citons le bouc-émissaire. Anciennement, le jour du rite annuel hébreu de Yom Kippour (le Grand Pardon), deux boucs étaient amenés au temple ; l’un était sacrifié à Dieu et l’autre, chargé symboliquement de tous les péchés de la communauté, le bouc-émissaire (du latin « caper emissarius », le bouc envoyé, lâché), était chassé dans le désert vers le démon Azazel (dieu-bouc) [8]. L’immolation d’un des deux boucs reliait les humains au divin dans un axe vertical. La victime émissaire quant à elle unissait les hommes entre eux dans un plan horizontal en assurant la paix et l’ordre social. En effet, une union sacrée se forgeait sur cette victime expiatoire et permettait de rejeter la violence endémique à l’extérieur de la communauté.

Cette définition sacrée et sacrificielle prédominera jusqu’à la fin du XVe siècle.

A partir du XVIIe siècle (1642) [9], « victime » est employé en théologie pour désigner le Christ [10]. La communauté chrétienne repose sur le sacrifice d’un homme, Jésus-Christ. Celui-ci endosse un rôle rédempteur, il est la « supervictime » [11], la « victime parfaite » [12] souffrant et mourant pour racheter les péchés des hommes. Il reste présent par l’eucharistie dans le sacrifice de la messe.

Dès le début du siècle, le mot commence aussi à prendre son sens actuel. Ainsi, il se dote d’une connotation morale. La victime ne s’inscrit plus uniquement dans un rapport vertical au sacré mais aussi dans une relation horizontale inter-humaine. En effet, à la notion de sacrifice s’ajoute une définition13], « la personne qui souffre des agissements d’autrui » (1617) [14]. Par extension, le mot se dit d’« une personne qui souffre d’événements néfastes » (1617) [15]. infractionnelle de la victimisation, le terme désignant aussi « la personne qui a subi la haine, les tourments, les injustices de quelqu’un » (1606)

Aux facteurs infractionnels s’ajoute également la victimisation fortuite et accidentelle. La victime est « une personne tuée ou blessée à la suite d’un cataclysme, d’un accident ou d’une violence quelconque » (1604) [16].

Sous la plume de Bossuet et de Boileau, en 1687, le mot désigne également une personne qui pâtit de ses propres actes (respectivement, victime de soi-même [17] et victime de sa valeur [18]) ».

A la fin du XVIIe siècle, dans le Dictionnaire de Furetière, le mot comprend aussi « les victimes de la guerre, de la tyrannie politique et les jeunes personnes sacrifiées à l’ambition familiale et contraintes d’entrer en religion » (1690) [19].

Au XVIIIe siècle, dans la littérature, on voit apparaître aussi les victimes de l’amour et celles de la médecine [20].

Au XIXe siècle, la victime est également « la personne arbitrairement condamnée à mort ». Durant la Révolution française, ce terme fut appliqué aux personnes qui périrent condamnées par les tribunaux révolutionnaires [21].

Progressivement, le mot victime définit également « la personne torturée, violentée, assassinée, la personne qui meurt à la suite d’une maladie, d’un accident, d’une catastrophe, la personne tuée dans une émeute, une guerre » [22].

A la fin du siècle (1884-85), apparaissent les victimes du devoir [23]. Notons, par exemple, que l’héroïsme des sapeurs-pompiers sera exalté en 1894 dans un tableau de Detaille [24].

Au XXe siècle, le mot se généralise attestant de la visibilité sociale du concept. Il recouvre des réalités de plus en plus diverses gagnant l’ensemble des champs de la société. Les définitions se multiplient : infractionnelles, sociales, politiques, accidentelles, guerrières, naturelles, médicales, routières, technologiques, économiques, culturelles, etc.

Le début du XXIe siècle voit l’expansion du concept se confirmer. Dans les sociétés non occidentales, le religieux fait un retour en force, des victimes se sacrifiant au nom d’un fondamentalisme fanatique.

Ces 20 dernières années, le concept de victime a fait recette. De plus en plus banalisé et galvaudé, il fait aussi maintenant les frais de sa popularité. En caricaturant à peine, on peut dire qu’aujourd’hui, est victime toute personne qui se considère comme telle. Le sujet victimisé domine, peu importe l’origine de sa victimisation. Cette vulgarisation provoque une confusion entre victimisation réelle et sentiment d’insécurité, difficulté psychologique personnelle, etc. En effet, certaines personnes confondent frustration [25], colère, chagrin, peur [26], etc. avec l’atteinte physique, morale ou psychologique de la victimisation. Par exemple, elles s’estiment victime d’un divorce, d’un décès, d’un licenciement, de l’irrespect de voisins, etc. Elles projettent la cause de leur mal-être sur autrui et s’épanchent alors en revendications victimaires. Etre victime n’est plus un état mais devient un statut, la victime existant socialement au travers de sa victimisation.

Comme le souligne Noëlle Languin [27] : « l’omniprésence des victimes dans la sensibilité contemporaine pousse tout un chacun à être victime, c’est un statut qui peut être enviable : il procure des bénéfices, permet de se faire entendre et dans certains cas, se plaindre donne du pouvoir ».
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La loi a allégé les peines de l’inceste, ce qui est une curieuse façon de lutter contre lui par Maître Mô

Mon excellent confrère, tellement excellent qu’il mériterait d’être parisien, Maître Mô a levé un lièvre qui, si je ne partage pas ses conclusions fort pessimistes (mais optimistes pour certains de nos clients) révèle sans nul doute un nouveau cas spectaculaire de malfaçon législative, encore plus beau que l’abrogation de la dissolution pouvant frapper la Scientologie sans que personne ne le remarque.

Tout a commencé quand madame Marie-Louise Fort, député UMP de la 3e circonscription de l’Yonne (Sens et alentours) s’est avisée avec horreur et stupéfaction que le code pénal ne contenait pas le mot « inceste ». Entendons-nous bien. Il réprime effectivement l’inceste, et ce depuis sa première édition en 1810, mais n’utilise pas ce mot, préférant le très juridique terme de viol ou agression sexuelle “aggravé par la qualité de son auteur d’ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime”, et le cas échéant la minorité de 15 ans de la victime, même si le cumul de ces circonstances n’aggrave pas la répression (20 ans de réclusion criminelle sont encourus pour le viol aggravé, la loi réservant le degré au dessus, 30 ans de réclusion, si le viol a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, et la perpétuité quand le viol est accompagné de tortures et actes de barbarie) : art. 222-24 du Code pénal.

Marie-Louise Fort a donc rendu un rapport déposé en janvier 2009 (pdf), reprenant largement les conclusions d’un précédent rapport du député Christian Estrosi.

Oui, Christian Estrosi, je sais.

En voici des extraits choisis.

Premier temps : quoi de mieux pour aveugler le législateur que de noyer ses yeux de larmes ?

Maire de Sens, j’ai été confrontée à la situation particulièrement douloureuse et émouvante de victimes d’inceste luttant pour « recouvrer la vie ». Les accompagner a été pour moi l’occasion de mesurer le poids du tabou qui les écrase en même temps que leurs proches.

Déjà, quand un député commence à parler de lui sous prétexte de parler des victimes dès le premier paragraphe de son rapport, on peut craindre le pire. Surtout quand il ajoute :

Enfin, la dernière phase de la mission a été un temps de réflexion et de synthèse. Car travailler à lutter contre l’inceste est humainement ébranlant et philosophiquement questionnant. (sic.)(Rapport, page 3).

Moi, c’est la syntaxe que je trouve questionnante philosophiquement.

Et en effet, la catastrophe est annoncée dès la page 11 :

La présente mission, considérant que l’inceste n’est pas seulement la circonstance aggravante d’un viol ou d’une autre agression sexuelle mais aussi un élément constitutif de ceux-ci, suggère pour sa part d’intégrer la notion de l’inceste aussi dans la définition de ces infractions.

ceci étant justifié par l’argument hautement juridique suivant :

La mission souhaiterait rappeler que la loi a le pouvoir de casser le tabou en le nommant.(rapport, p.12)

La loi-Brice de Nice, en somme.

Pourquoi, une catastrophe ?

Parce que la loi n’est pas une psychothérapie à portée générale. Elle doit poser des règles, qui s’inscrivent dans un ensemble de règles préexistant, dans lequel elles doivent s’insérer sans dommage pour l’édifice. C’est du travail de précision.

Et un point fondamental du droit pénal est qu’un élément constitutif d’une infraction ne peut être en même temps une circonstance aggravante de cette infraction.

Ainsi, le code pénal définit des infractions de base, dites simples. Si elles sont commises dans certaines circonstances énumérées par la loi, elles deviennent aggravées, et la peine encourue est plus élevée. Certains variantes de l’infraction peuvent être tellement spécifiques qu’elles font l’objet d’une définition autonome : on parle alors d’infraction qualifiée.

Prenons l’exemple du vol.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. C’est l’art. 311-1 du Code pénal qui pose la définition. Ce vol est le vol simple. L’élément matériel est l’appréhension de la chose, qui suppose que l’auteur s’en saisisse physiquement (pirater votre compte PayPal n’est pas un vol, mais une autre infraction, selon la méthode employée). L’élément moral est la conscience que la chose appréhendée ne nous appartient pas, peu importe qu’on sache à qui elle est : il suffit qu’on soit certain qu’elle n’est pas à nous.

Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende : art. 311-3 du code pénal.

L’article 311-4 du Code pénal prévoit toute une liste de circonstances qui font du vol un vol aggravé. Ces circonstances peuvent être liées à la façon dont la chose est appréhendée (usage de violences légères), au lieu où le vol est commis (gares et transports en commun), à la victime (personne vulnérable comme des personnes âgées, hein, m’sieur Hortefeux ?). Une circonstance aggravante fait passer la peine encourue à 5 ans, deux circonstances à sept ans et trois à dix ans (exemple : un vol commis avec violences, sur une personne âgée, par effraction nous emmène déjà au sommet de l’échelle des peines correctionnelles). Ce sont les vols aggravés.

La loi prévoit en outre des vols spécifiques faisant l’objet d’une répression autonome : les vols qualifiés. Il s’agit du vol commis par un majeur avec la complicité de mineurs (art. 311-4-1 du code pénal), du vol accompagné de violences importantes (art. 311-5 du Code pénal) ou du vol à main armée (art. 311-8 du code pénal). La distinction est importante, surtout dans notre affaire d’inceste, car les circonstances aggravantes du délit simple ne s’appliquent pas au délit qualifié qui est une infraction autonome. Et un délit qualifié peut avoir ses propres circonstances aggravantes : tel est le cas du vol en bande organisée (art. 311-9 du code pénal).

Vous saisissez maintenant la catastrophe annoncée quand le député annonce que « l’inceste n’est pas seulement la circonstance aggravante d’un viol ou d’une autre agression sexuelle mais aussi un élément constitutif de ceux-ci ». Le député va faire de l’inceste un viol ou une agression sexuelle qualifiée pour “nommer la chose et casser le tabou”. Fort bien, mais va-t-il penser à adapter la peine encourue ?

La réponse est dans la proposition de loi déposée par le même député, et qui a été définitivement adoptée le 26 janvier 2010, en attente de publication, faute pour le Conseil constitutionnel d’avoir été saisi de cette loi.

La loi crée un nouvel article 222-31-1 au Code pénal ainsi rédigé :

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Nous avons donc un article qui crée deux infractions qualifiées, donc autonomes.

Et que prévoit la loi pour la répression ?

Rien. Pas un mot. La loi crée deux infractions et ne les réprime pas. Amusant pour une loi qui veut casser un tabou en le nommant de faire ainsi de la peine encourue un tabou en ne la nommant pas.

Conséquence de cette loi ?

Toute la question est là et les avocats pénalistes se frottent les mains. Car il va y avoir controverse, décisions contradictoires, jusqu’à ce que la cour de cassation y mette bon ordre dans quelques années.

L’hypothèse de Maître Mô est la plus orthodoxe juridiquement, mais vous allez voir que la cour de cassation est capable de souplesse pénale en la matière.

Pour lui, ce viol qualifié n’étant pas spécifiquement réprimé, il emprunte la pénalité du viol simple (il reste un viol, qui est puni de quinze ans de réclusion criminelle nous dit l’article 222-23 du code pénal), puisque la circonstance aggravante de commission par ascendant (au sens large, j’inclus les personnes ayant autorité), lui est non seulement inapplicable en tant qu’infraction autonome mais en plus est devenue élément constitutif de l’infraction.

Conclusion de mon septentrional confrère : la loi a allégé les peines de l’inceste, ce qui est une curieuse façon de lutter contre lui. Et le même raisonnement vaut pour l’agression sexuelle (je rappelle que l’agression sexuelle exclut tout acte de pénétration sexuelle, qui serait un viol : ce sont les attouchements et caresses, subis ou donnés sous la contrainte).

Juridiquement, le raisonnement tient parfaitement.

Sur le blog Dalloz, Emmanuelle Allain en tient un autre, auquel j’ai tendance à me rallier : il ne s’agirait que d’une loi d’affichage, qui ne change rien à l’état du droit, comme le législateur aime tant en faire tout en jurant qu’il va arrêter d’en faire. Il suffira pour cela que la jurisprudence, et en dernier lieu la cour de cassation, décide que l’article 222-31-1 du Code pénal ne prévoyant aucune peine, le mot inceste n’est qu’une décoration ajoutée sur l’intitulé du crime comme la guirlande sur le sapin, qui reste fondamentalement ce qu’il a toujours été : un viol aggravé par la qualité de son auteur.

Ce ne serait pas la première fois que la cour de cassation ferait prévaloir l’efficacité de la loi et la volonté du législateur sur la rigueur juridique et le texte effectivement voté. Un problème similaire s’était posée en 1994 avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal : le législateur avait abrogé l’ancienne circonstance aggravante de torture et acte de barbarie et créé un nouveau crime de torture et acte de barbarie. La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (ce qu’est une loi créant un nouveau crime) aurait dû s’opposer à ce que les faits antérieurs au 1er mars 1994 fussent jugés sous cette qualification. Mais la cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 11 mai 2005, que cette infraction nouvelle assurait en fait la continuité de l’incrimination, sans guère s’expliquer sur cette étrange continuité par la nouveauté. Je pense que dans notre affaire, la cour de cassation tordra un peu le texte pour le faire coller avec la volonté clairement exprimée du législateur de lutter contre l’inceste et non d’en alléger la répression.

Mais je ne me gênerai pas pour soutenir la position de Mô devant les juridictions. Vous savez mon attachement à la rigueur juridique. Que la Cour de cassation tranche, puisque le Conseil constitutionnel n’annulera pas cette loi comme il l’aurait probablement fait pour les lois qui ne légifèrent pas qui lui sont soumises.

En attendant, bien sûr, ce seront les victimes qui paieront les mots cassés. Que Dieu les protège du législateur qui veut les protéger. Leurs bourreaux, le parquet s’en charge.

Ce billet, écrit à 10:00 par Eolas dans la catégorie Actualité du droit a suscité :

70 commentaires

20. Le Lundi 8 février 2010 à 14:09 par Naja

J’avoue n’avoir pas eu le courage de lire l’intégralité de votre billet.
M’étant déjà penchée attentivement sur celui de Maître Mô, j’ai atteint les limites de ce que mon foie peut supporter pour cette affaire, que j’ai suivie de près. Je bascule à présent dans une sorte de cynisme qui m’amène à la réflexion suivante :

Qu’importe finalement ! Le problème de fond n’est pas là. L’immense majorité des agresseurs incestueux ne sont jamais poursuivis. Soit que leurs victimes ne se trouvent en mesure de les dénoncer une fois la prescription passée, soit que le parquet classe sans suite ou en non lieu la majorité de ces plaintes, faute de preuves dites “matérielles” généralement inexistantes ou disparues une fois que le magistrat se penche sur le dossier après des mois d’attente. Les bourreaux peuvent couler des jours heureux, forts du consentement tacite d’une justice qui s’est interdit de les poursuivre. Les victimes s’efforcent alors à composer avec la rage qui vient du constat de ce mépris de la société. Et l’on s’étonne de voir la haine et l’esprit de vengeance grandir…
Personnellement, c’est peut-être ça que je trouve le plus dur à présent : apprendre à vivre parmi mes pairs malgré ce déni collectif, dans cette forme de complaisance inconsciente d’un crime qui est encore un point aveugle de notre société prétendument civilisée. Pourtant, j’ai de la chance : je me suis réveillée avant la prescription, et mes violeurs sont en bonne voie d’être poursuivis. Mais je regarde les autres victimes autour de moi et ne peux qu’être révoltée de l’indifférence, voire les accusations, qu’elles doivent souffrir.
Au cours des derniers mois, j’ai lu les arguties des juristes qui ne comprennent pas la nécessité qu’il pouvait y avoir à nommer l’inceste. Quand comprendront-ils que le crime d’inceste ne se limite pas au viol ou l’agression sexuelle, que l’atteinte la plus destructrice est ailleurs et que personne ne la voit. Le crime n’est pas seulement sexuel, il est identitaire. C’est toute la construction de l’être qui est empêchée.
J’ai connu les viols répétés, les violences et les tortures, dès la petite enfance et pendant plus de 10 ans. Puis la perpétuation de l’emprise, du climat incestueux et du harcèlement sexuel pendant encore dix ans. Il y eut la trahison de ceux dont le rôle était de m’aider à grandir et à devenir quelqu’un. La perte de confiance totale dans le monde. L’absence de refuge car c’était chez moi, chez eux, que je vivais dans la terreur. L’incompétence des services sociaux quand mon frère a tenté de les alerter. L’hypocrisie et la lâcheté de tous ceux qui voyaient, devinaient ou se doutaient. Mais le préjudice que j’estime le plus lourd, c’est le sentiment de monstruosité que m’ont procuré ces atteintes : la transgression imposée de l’interdit de l’inceste m’a fait basculé en dehors de l’humanité. Les juristes peuvent bien dire que le viol et l’agression sexuelle sont déjà pénalisées, la justice n’en ignore pas moins la nature profonde du crime d’inceste.

Pour conclure, je me permets de signaler que cette absurdité législative n’est pas tant due à Mme Fort qu’aux députés PS qui en (première) commission des lois ont substantiellement modifié la proposition de loi qu’elle avait initialement faite… pour la vider d’à peu près toute substance, accouchant ainsi de cette ineptie juridique. J’invite le lecteur à se reporter à l’historique des modifications sur le site de l’assemblée nationale. J’adresse mes très sincères félicitations à ces députés. Avec une mention spéciale pour ceux d’entre eux qui ont une formation de juriste, avocat ou magistrat, je pense par exemple à M. Raimbourg et Mme Pau-Langevin.

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