Jeudi 15 avril 2010
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Deux dossiers ont été examinés ces jours-ci, qui ont, c’est rare, abouti tous les deux à une décision de révision.
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Dans l’autre un homme avait été condamné pour viols sur une adolescente qui des années plus tard est venue dire qu’il n’était pas son agresseur. La commission de révision avait relevé que que « il ressort des diligences menées qu’E… Y… a, à plusieurs reprises depuis septembre 2007, mis hors de cause L… X…, lors de ses auditions par des militaires de la gendarmerie puis par le conseiller rapporteur, que ces déclarations s’inscrivent, selon l’expert psychiatre, dans un contexte de grande souffrance, les raisons de son changement de version étant une recherche d’apaisement de sa souffrance psychique ; qu’en outre, les vérifications effectuées ont fait apparaître que la jeune femme pouvait parfois fabuler, puisqu’elle avait portée sur plusieurs personnes des accusations qui s’étaient ensuite révélées non fondées, l’enquête ayant montré notamment qu’elle avait inventé une agression dont elle avait dit avoir été victime le 3 septembre 2003 ». La cour de révision a été du même avis. L’intéressé a été remis en liberté.
…/…
Ce qui est troublant, mais délicat à analyser quand on ne connaît pas le dossier écrit et que l’on n’a pas assisté aux audiences de la cour d’assises, c’est de rapprocher d’un côté les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et d’un autre côté la motivation de la décision de la commission de révision.
Celle-ci a en effet écrit, notamment, que l’adolescente était « considérée comme crédible » par les 4 experts qui l’ont examinée alors qu’étaient relevées dépression et anorexie mentale, que d’autres fois elle avait accusé des tiers d’agressions sexuelles mais sans que rien ne soit prouvé, qu’après ses nouvelles déclarations mettant le condamné hors de cause aucune confrontation n’a pu être réalisée à cause des troubles de la jeune fille, que c’est dans un hôpital qu’elle a été entendue ce qui signifie que ses troubles sont malheureusement anciens et profonds, que lors de cette audition elle a donné à certaines questions des réponses très confuses, l’expert dernièrement saisi étant réservé sur sa crédibilité.
Dans ces mêmes motifs, qui certes ne résument que succinctement l’historique de l’affaire, il n’est écrit nulle part que la dénonciation de la jeune fille contre l’accusé ait été étayée par d’autres éléments.
La tentation est donc forte de conclure que l’accusé qui niait les agressions reprochées a été condamné sur la seule affirmation d’une jeune fille perturbée, qui avait déjà accusé à tort d’autres personnes, et sans que les propos de cette dernière ne soient confortés par d’autres éléments solides (3). Alors, procès bâclé, décision aberrante ?
Ce serait sans doute aller un peu vite.
Surtout, les deux procès ont eu lieu devant la cour d’assises. Cela signifie que l’accusé a été jugé la première fois par 12 personnes, dont 9 jurés, et la seconde fois par 15 personnes dont 12 jurés (art. 296 du cpp). Les votes en faveur de la culpabilité ont, conformément à la loi, été forcément ceux d’un minimum de 8 personnes la première fois, et 10 la seconde (art 359 du cpp). Autrement dit, 18 personnes au minimum, dont une majorité des jurés à chaque fois, ont estimé, dans leur intime conviction, que les charges étaient suffisantes pour déclarer l’accusé coupable, après avoir entendu tous les arguments pour et contre, pendant plusieurs jours, notamment l’avocat de l’accusé qui a certainement souligné la fragilité de la dénonciation et, si tel est bien le cas, l’absence d’autres éléments véritablement probants, et après avoir eu tout le temps nécessaire pour en délibérer et se décider.
Alors pourquoi deux décisions successives de culpabilité si le dossier était, supposons le pour la suite de la réflexion, aussi faible au niveau des charges ? Il est encore plus délicat de répondre à cette interrogation, seules quelques pistes de réflexion pouvant être prudemment suggérées.
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Ce qui est troublant, mais délicat à analyser quand on ne connaît pas le dossier écrit et que l’on n’a pas assisté aux audiences de la cour d’assises, c’est de rapprocher d’un côté les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et d’un autre côté la motivation de la décision de la commission de révision.
Celle-ci a en effet écrit, notamment, que l’adolescente était « considérée comme crédible » par les 4 experts qui l’ont examinée alors qu’étaient relevées dépression et anorexie mentale, que d’autres fois elle avait accusé des tiers d’agressions sexuelles mais sans que rien ne soit prouvé, qu’après ses nouvelles déclarations mettant le condamné hors de cause aucune confrontation n’a pu être réalisée à cause des troubles de la jeune fille, que c’est dans un hôpital qu’elle a été entendue ce qui signifie que ses troubles sont malheureusement anciens et profonds, que lors de cette audition elle a donné à certaines questions des réponses très confuses, l’expert dernièrement saisi étant réservé sur sa crédibilité.
Dans ces mêmes motifs, qui certes ne résument que succinctement l’historique de l’affaire, il n’est écrit nulle part que la dénonciation de la jeune fille contre l’accusé ait été étayée par d’autres éléments.
La tentation est donc forte de conclure que l’accusé qui niait les agressions reprochées a été condamné sur la seule affirmation d’une jeune fille perturbée, qui avait déjà accusé à tort d’autres personnes, et sans que les propos de cette dernière ne soient confortés par d’autres éléments solides (3). Alors, procès bâclé, décision aberrante ?
Ce serait sans doute aller un peu vite.
Surtout, les deux procès ont eu lieu devant la cour d’assises. Cela signifie que l’accusé a été jugé la première fois par 12 personnes, dont 9 jurés, et la seconde fois par 15 personnes dont 12 jurés (art. 296 du cpp). Les votes en faveur de la culpabilité ont, conformément à la loi, été forcément ceux d’un minimum de 8 personnes la première fois, et 10 la seconde (art 359 du cpp). Autrement dit, 18 personnes au minimum, dont une majorité des jurés à chaque fois, ont estimé, dans leur intime conviction, que les charges étaient suffisantes pour déclarer l’accusé coupable, après avoir entendu tous les arguments pour et contre, pendant plusieurs jours, notamment l’avocat de l’accusé qui a certainement souligné la fragilité de la dénonciation et, si tel est bien le cas, l’absence d’autres éléments véritablement probants, et après avoir eu tout le temps nécessaire pour en délibérer et se décider.
Alors pourquoi deux décisions successives de culpabilité si le dossier était, supposons le pour la suite de la réflexion, aussi faible au niveau des charges ? Il est encore plus délicat de répondre à cette interrogation, seules quelques pistes de réflexion pouvant être prudemment suggérées.
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