Sommaire de la décision
S’il est constant que l’ouvrage intitulé « L’Epi monstre » fait une large place à l’évocation de relations incestueuses entre un père et ses filles, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, en l’absence de circonstances particulières alléguées par le ministre de l’Intérieur, la diffusion de l’ouvrage « L’Epi monstre » ne présentait pas pour la jeunesse un danger d’une gravité telle que le ministre pouvait légalement s’abstenir d’abroger l’arrêté [portant interdiction de la diffusion de celui-ci].
LE CONSEIL D’ETAT: – Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Nicolas Genka, élisant domicile [.u] ; M. Genka demande au Conseil d’Etat: 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales sur sa demande, en date du 12 janvier 2004, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 6 juillet 1962 par lequel le ministre de l’Intérieur, faisant application des dispositions de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, a interdit, en premier lieu, de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de 18 ans l’ouvrage intitulé I’Epi monstre dont l’exposant est l’auteur, en deuxième lieu, d’exposer cet ouvrage à la vue du public en quelque lieu que ce soit et, en dernier lieu, d’effectuer toute publicité en faveur de cet ouvrage;
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