Code de déontologie
Fédération Française des Art-thérapeutes
1 – Obligations générales
1.1.1 – L’art-thérapeute a une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, apte à créer une compétence de praticien en art-thérapie et accréditée par la FFAT
1.1.2 – L’art-thérapeute a une solide pratique dans au moins une discipline artistique.
1.1.3 – L’art-thérapeute pratique régulièrement une discipline artistique.
1.1.4 – L’art-thérapeute doit s’assurer une supervision ou un contrôle de sa pratique par un tiers qualifié, comme un autre art-thérapeute.
1.1.5 – L’art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d’agir dans l’intérêt du patient.
1.1.6 – L’art-thérapeute comme tout professionnel de la santé est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la loi. Il doit s’assurer que toute personne travaillant avec lui respecte le secret professionnel.
1.1.7 – L’art-thérapeute connaît le domaine de compétence des autres professionnels de la santé et/ou du social.
1.1.8 – L’art-thérapeute collabore si nécessaire avec d’autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir au patient des soins compatibles et coordonnés avec d’autres traitements ou thérapies de celui-ci.
1.1.9 – L’art-thérapeute doit veiller à garantir son indépendance professionnelle.
1.1.10 – L’art-thérapeute doit travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la discipline artistique qu’il propose.
1.1.11 – L’art-thérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.
1.1.12 – Un art-thérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative ne peut en user pour augmenter sa clientèle.
1.1.13 – Un art-thérapeute doit éviter toute fausse représentation en ce qui concerne son niveau de compétence professionnelle ou les services qu’il propose.
1.1.14 – L’art-thérapeute doit s’abstenir d’accepter, en plus de sa rémunération, tout avantage ou commission relatif à l’exercice de sa profession. De même l’art-thérapeute ne doit offrir un tel avantage ou commission pour développer son activité.
1.1.15 – L’art-thérapeute doit suivre les normes de sa profession plutôt que celles énoncées dans les autres services professionnels.
2 – Obligations envers le patient
2.1 – Les modalités du contrat thérapeutique :
2.1.1 – L’art-thérapeute doit informer son patient éventuel sur tous les aspects de son activité susceptibles de l’aider à décider de s’engager ou non dans l’art-thérapie.
2.1.2 – L’art-thérapeute doit définir les modalités du contrat thérapeutique pour lequel l’art-thérapeute et le patient s’engagent (honoraires, horaires, durée, conditions de travail, etc…).
2.1.3 – Dès lors que l’art-thérapeute est engagé dans un contrat thérapeutique avec un patient, il s’engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.
2.1.4 – Le patient est libre de s’engager dans le contrat thérapeutique avec l’art-thérapeute de son choix et peut interrompre les soins quand il le souhaite, dans ce cas l’art-thérapeute peut émettre un droit de réserve.
2.1.5 – L’art-thérapeute facilite le changement de thérapeute ou l’arrêt du travail entrepris lorsque cela lui semble nécessaire en tant que professionnel ou lorsque le patient ne tire plus d’avantages de ses soins.
2.1.6 – L’art-thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un soin.
2.1.7 – L’art-thérapeute ne peut interrompre un contrat thérapeutique avec un patient sans raison valable. Sont considérées comme raisons valables, les motifs suivants :
• le patient ne tire plus d’avantages des soins de l’art-thérapeute ;
• la technique artistique dominante proposée par l’art-thérapeute s’avère inadaptée aux besoins du patient ;
• l’art-thérapeute est en conflit d’intérêt ;
• les conditions personnelles de l’art-thérapeute risquent de compromettre la qualité de ses soins ;
• incitation du patient à commettre des actes illégaux, frauduleux ou contraires au code de déontologie.
2.1.8 – L’art-thérapeute doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et l’appréciation du travail accompli.
2.2 – Le respect de la personne :
2.2.1 – L’art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient, dans le cadre du processus de changement.
2.2.2 – L’art-thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec le patient. Lors des séances d’art-thérapie en groupe, l’art-thérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
2.2.3 – Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens.
2.2.4 – Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’art-thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils des patients.
2.2.5 – L’art-thérapeute respecte l’anonymat des personnes qui font appel à ses services.
2.2.6 – Lors de la mémorisation des données ou d’oeuvres relatives au patient, sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit s’assurer de la confidentialité de ces données.
2.2.7 – En cas d’enregistrement d’oeuvres ou de séances, le patient doit y consentir préalablement par accord écrit.
2.2.8 – En cas d’utilisation de données concernant le patient lors d’interventions professionnelles de l’art-thérapeute ou de publications sous toute forme de support, l’art-thérapeute doit veiller à l’anonymat de la personne ou s’abstenir de divulguer des informations permettant son identification.
2.3 – Le respect des oeuvres du patient :
2.3.1 – Les oeuvres produites par le patient sont sa propriété.
2.3.2 – L’art-thérapeute et le patient doivent s’entendre sur le lieu de conservation des oeuvres, pendant et après la thérapie en adéquation avec les objectifs de soin.
2.3.3 – En cas d’utilisation publique des oeuvres d’un patient (conférence, exposition, enseignement), le patient doit donner son consentement par accord écrit après avoir été correctement informé des clauses de leur utilisation.
2.3.4 – Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitation financière des oeuvres des patients.
2.4 – Le respect de la qualité des soins :
2.4.1 – Les séances d’art-thérapie doivent faire l’objet d’une évaluation ponctuelle et globale du travail pour chaque patient.
2.4.2 – L’art-thérapeute dispense des soins individuels ou collectifs.
3 – Les obligations de l’art-thérapeute envers les autres professionnels de la santé et/ou du social
3.1 – L’art-thérapeute doit renouveler ses connaissances et tenir compte des nouveaux développements en art-thérapie afin de maintenir la qualité de ses services au plus haut niveau.
3.2 – L’art-thérapeute doit s’employer à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères, conscient que leur divulgation peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en art-thérapie.
3.3 – En tant que chercheur, l’expérimentation de l’art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur sur les recherches auprès de sujets humains.
3.4 – Aucune pratique en art-thérapie, ni institution ne peut prétendre à l’exclusivité ou la primauté sur les autres, l’art-thérapeute est tenu au devoir de réserve vis-à-vis de ses confrères.
4 – Application du code de déontologie
4.1 – Le code de déontologie des art-thérapeutes est public.
4.2 – L’art-thérapeute s’engage à respecter le code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.
4.3 – L’art-thérapeute fait respecter le code de déontologie par les personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler.
4.4 – La commission de déontologie a un rôle d’information sur le code, de prévention, de conseil et d’examen des requêtes des praticiens et des patients.
4.5 – Sanctions :
• avertissement
• blâme
• exclusion temporaire ou définitive de l’art-thérapeute par le Conseil d’Administration avec l’obligation d’entendre l’art thérapeute et ses défenseurs éventuels.
4.6 – Procédures : sur proposition de la commission déontologie la procédure concernant l’examen des plaintes et l’application des sanctions est avalisée par le Conseil d’Administration.
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