Code de déontologie de l’Art-Thérapeute par la Ligue professionnelle d’Art-Thérapie – LPAT

Code de déontologie de la Ligue Professionnelle d’Art-Thérapie

Code édité par la L.P.A.T., association loi 1901
Ligue professionnelle d’Art-Thérapie
Le code de déontologie des Art-thérapeutes certifiés est public
Tout adhérent à la L.P.A.T. accepte tacitement le respect du code de déontologie
Préambule

Le respect de la personne dans sa dimension psychique et physique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l’action de l’art-thérapeute.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux femmes et aux hommes qui ont le titre d’Art-thérapeute, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les Art-thérapeutes contre les mésusages de l’Art-thérapie éclairée par la psychanalyse et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de l’Art-thérapie.
Les institutions et/ou organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L’adhésion des Art-thérapeutes à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
Qu’il soit sous le couvert d’une organisation et/ou d’une institution et/ ou qu’il exerce en libéral, l’Art-thérapeute, en adhérant à ce Code de déontologie, s’engage à le respecter.
Le présent Code rédigé le 11 août 2012 demeure ouvert à toutes propositions qui seront étudiées par le Comité en charge de son élaboration.
La complexité des situations s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques.
Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance des grands principes suivants :
1 – Respect des droits de la personne
L’art-thérapeute réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
Du fait de sa qualification, l’Art-thérapeute participe à la prévention et aux soins dans les conditions maximales de sécurité que ce Code de déontologie précise et précisera à mesure de son évolution. Il s’engage à respecter les limites et obligations que lui impose le Code de la santé publique.
L’Art-thérapeute n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un Art-thérapeute.
L’art-thérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties offertes par la pratique médicale et s’interdit donc toute mise en cause de cette pratique. Il doit s’assurer auprès du patient qu’il ne s’appuie pas sur un suivi en Art-Thérapie pour cesser un traitement médical ou des contacts avec le corps médical.
L’Art-thérapeute préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2 – Compétences
L’Art-thérapeute tient ses compétences de connaissances théoriques et méthodologiques acquises lors d’une formation reconnue par l’État et les met régulièrement à jour.
L’Art-thérapeute s’engage à actualiser et approfondir ses connaissances initiales tant dans le domaine de la psychanalyse que dans le domaine artistique. Il effectue un travail psychique auprès d’un tiers afin de discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui et s’engage à être supervisé par un professionnel compétent dans le champ de la psychologie et de la psychanalyse.
Chaque Art-thérapeute est garant de ses qualifications particulières et définit ses propres limites, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Il fait preuve de prudence, de mesure, de discernement et d’impartialité et ce, quel que soit le contexte de son intervention – incluant les éventuelles pressions subies. 

3 – Responsabilités

Outre ses responsabilités civiles et pénales, l’Art-thérapeute a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.
L’Art-thérapeute doit, dans l’exercice de sa fonction, mentionner sur tous ses documents professionnels ses noms, prénoms, adresses professionnelles, numéros de téléphone, adresse mail, ses jours et heures de consultation, les coordonnées de son assurance professionnelle ainsi que son numéro d’identification, l’indication de sa société si tel est le cas, sa qualification qui a été reconnue et les coordonnées de l’établissement de formation.
Si l’Art-thérapeute adhère à une association de gestion agréée, il doit en faire mention.
L’Art-thérapeute s’engage à ne pas utiliser de matières dangereuses, de matériaux nuisibles à la sécurité et la santé de tous en cours de séance.
L’Art-thérapeute est conscient qu’il ne doit jamais faire mention de ses orientations religieuses, politiques, idéologiques etc. dans le cadre de ses fonctions.
L’Art-thérapeute s’engage à ne pas orienter son patient en fonction de ses propres convictions personnelles. Il respecte les valeurs de son patient.
L’Art-thérapeute ne peut en aucun cas interpréter, juger, conserver, exploiter et/ou exposer les objets conçus en séance d’Art-thérapie. Il est éclairé de la nécessité de ne garder aucune trace physique ni par le patient ni par lui-même de l’objet produit en séance. De fait il ne confond pas atelier et espace Art-thérapeutique. 
L’Art-thérapeute est éclairé du fait que les actes de prévention ou de soins en art-thérapie exclusivement sur indication médicale ne doivent pas faire courir au patient de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

4 – Probité

L’Art-thérapeute a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affirmer ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. L’Art-thérapeute se doit donc de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’Art-Thérapie.

5 – Qualité scientifique

Les modes d’intervention choisis par l’Art-thérapeute doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction.
L’Art-thérapeute ne peut en aucun cas interpréter ni exposer ce qui a été réalisé au cours des séances et de fait ne peut les utiliser en tant que preuve à vocation scientifique et/ou statistique. Ces productions étant entendues comme productions transférentielles n’ont aucune valeur objectivable.
Les publications citations publiques et méthodes utilisées par l’Art-thérapeute sont réputées protégées et nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les noms et titres d’un Art-thérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit. En tant qu’auteur éventuel l’Art-thérapeute est protégé et rémunéré selon la législation en vigueur, il en va de même s’il est inventeur d’une méthode spécifique et déposée auprès des services officiels.

6 – Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par l’Art-thérapeute répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, l’Art-thérapeute doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. 

7 – Indépendance professionnelle 

L’Art-thérapeute ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.

Article 1

L’usage du titre d’Art-thérapeute est défini par l’obtention d’un certificat de niveau II – enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles par le Ministre auprès du Travail, de l’Emploi et de la Santé.

Article 2
L’exercice professionnel de l’Art-thérapie requiert le titre et le statut d’Art-thérapeute.
L’Art-thérapeute, éclairé par la psychanalyse, ne s’appuie sur aucune théorie de type comportementaliste.
Article 3

L’Art-thérapeute a conscience qu’il n’est ni artiste, ni psychologue, ni médecin, ni psychanalyste et qu’il ne peut en aucun cas confondre au cours d’une séance d’Art-thérapie ses différentes fonctions professionnelles.
L’Art-thérapeute se met au service de l’individu et de la santé publique et exerce sa profession dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Article 4

La mission fondamentale de l’Art-thérapeute est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychosomatique et psychique.

Il s’interdit, de fait, de s’immiscer dans la vie privée de ses patients.

L’Art-thérapeute accueille et intervient auprès de toute personne présentant des difficultés psychologiques quelle que soit sa condition sociale et son activité porte sur la composante psychique et psychosomatique des individus, considérés isolément ou collectivement.
L’Art-thérapeute ne se situe pas au service de l’adaptation du sujet à la société dans laquelle il vit et ne se confond pas dans sa pratique avec un travailleur social ou oeuvrant dans le champ de l’éducation et/ou de la rééducation.

Pour l’Art-thérapeute chaque séance est considérée comme autonome.

L’Art-thérapeute n’a pas à relancer le patient sur la ou les séances précédentes. Chaque séance présente donc un dispositif différent.
Article 5
L’Art-thérapeute est sous l’autorité médicale. Dans le cas de clientèle libre, l’Art-thérapeute fera le nécessaire pour se mettre en lien avec une autorité médicale compétente. L’Art-thérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties offertes par la pratique médicale et s’interdit donc toute mise en cause de cette pratique.
Article 6
L’Art-thérapeute doit s’assurer auprès du patient qu’il ne s’appuie pas sur un suivi en art-thérapie pour cesser un traitement médical ou des contacts avec le corps médical.
L’Art-thérapeute ne doit en aucun cas s’opposer à un traitement prescrit par un médecin et doit encourager le patient à le poursuivre – en lien avec le prescripteur.
D’une manière générale il doit s’assurer de la continuité des soins dans les meilleures conditions.
Conscient de l’importance de la demande, l’Art-thérapeute s’assure, malgré la prescription médicale, du consentement sans réserve du patient à entreprendre une démarche de soin en art-thérapie avec lui.
En cas de refus ou de réticences évidentes, l’indication doit être rediscutée entre médecin-prescripteur, patient et art-thérapeute.
Aucune séance d’Art-Thérapie ne peut être pratiquée sans le consentement libre et éclairé d’un patient et ce consentement peut être retiré à tout moment. Il s’assure de la même façon du consentement de ceux qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il respecte le choix de toute personne qui veut engager un travail Art-thérapeutique et ne peut en aucun cas entraver le choix de consulter un autre professionnel de la santé.
L’Art-thérapeute les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Article 7

Aucun suivi Art-thérapeutique ne peut s’engager sans entretien préliminaire.

Lors de tout entretien préliminaire le patient est conduit à préciser sa demande et l’Art-thérapeute est tenu de présenter l’Art-thérapie telle qu’il la pratique.

Article 8
L’Art-thérapeute est tenu d’expliquer que les séances d’Art-thérapie ne sont pas des ateliers de pratique artistique.
Il est tenu d’informer le patient de l’aspect éphémère des objets produits en séance.

L’Art-thérapeute utilise les techniques nécessaires au bon déroulement des dispositifs en n’utilisant aucune matière dangereuse et/ou pouvant nuire à la santé et/ou à la sécurité de tous.
L’Art-thérapeute ne confond pas production Art-thérapeutique éphémère et tests projectifs laissés à la compétence du psychologue clinicien.
L’Art-thérapeute est conscient qu’il doit conduire son dispositif en favorisant l’émergence de l’objet éphémère afin de ne pas être contraint de détruire la production du patient. De fait c’est par son dispositif que l’Art-thérapeute ne laissera aucune place à l’objet concret en fin de séance. L’objet ne doit donc être ni conservé, ni emporté, ni détruit.

L’Art-thérapeute a conscience que c’est l’objet psychique qui est mis au travail et non l’objet concret.

L’Art-thérapeute s’abstient de tout conseil technique et de toutes rectifications de la production du patient dans la mesure où l’expression subjective n’est pas confondue avec une performance esthétique.
Lorsque l’Art-thérapeute utilise des techniques corporelles, il s’interdit tout contact physique avec le patient ainsi que l’utilisation de méthodes risquant d’entraîner la perte de contrôle de soi chez le patient.
Il s’interdit par ailleurs toutes pratiques d’inspiration mystico-religieuse et de méthodes pouvant entraîner une régression psychique incontrôlée.
Dans la mesure où l’Art-thérapeute utilise le champ théâtral, il exclut toute forme de représentation publique.

Sans nier leur intérêt, les techniques de bien-être ne font pas partie du champ de l’Art-thérapie.
Article 9

L’Art-thérapeute, tenu au secret professionnel et éclairé de la part transférentielle lors de toute production, s’engage à ne pas conserver, diffuser, exposer, photographier, utiliser, détourner, interpréter, juger les objets et/ou créations produites lors des séances.

Article 10
L’Art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient.
L’Art-thérapeute est conscient de l’impact thérapeutique : il ne confond pas processus et effet.
L’Art-thérapeute s’engage à respecter la part d’ombre du patient qui le constitue comme sujet à l’abri de l’intrusion de l’autre.
Article 11

L’Art-thérapeute est éclairé du rapport transférentiel et s’engage à travailler la dimension contre-transférentielle.
L’Art-thérapeute dans un souci de qualité des soins s’engage à être supervisé par un professionnel compétent dans le champ de la psychologie et de la psychanalyse.

Article 12

L’Art-thérapeute est totalement responsable de la totalité de ses actes professionnels.
L’Art-thérapeute est tenu à une obligation de moyens mas pas de résultat vis-à-vis du patient.

Article 13

Dans le cadre de séances groupales l’Art-thérapeute doit avoir, dans un premier temps, effectué un entretien préliminaire avec chaque membre du groupe car, pour l’Art-thérapeute professionnel, un groupe est exclusivement considéré comme un ensemble de sujets à part entière avec qui la question de la demande doit être abordée.
L’Art-thérapeute est tenu de demander à chaque patient de ne pas interpréter et/ou juger ni ses productions ni celles des autres participants.
Chaque patient sera informé du fait qu’il ne doit absolument pas dévoiler l’identité des participants et faire preuve de la plus grande discrétion sur le déroulement des séances.
Article 14
L’Art-thérapeute accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Article 15

Le fait pour un Art-thérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.
Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Article 16
Les avis de l’Art-thérapeute peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, l’Art-thérapeute rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.
Les techniques utilisées par l’Art-thérapeute ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins d’évaluation et/ou d’interprétation.
L’Art-thérapeute sait qu’il ne peut tirer des conclusions interprétatives, réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
L’Art-thérapeute est conscient de l’illusion que peuvent générer des grilles d’observation puisque tout dépend des conditions transférentielles. Les productions ne peuvent pas servir comme de faire-valoir et/ou preuve scientifique.
L’Art-thérapeute ne confond pas évaluation et mesure et prend toute la dimension de la part subjective de l’évaluateur dans toute forme d’évaluation.
Article 17
L’Art-thérapeute peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.
Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, l’Art-thérapeute requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Un suivi ne pouvant se faire qu’avec le consentement éclairé du patient, l’accord des parents et/ou du tuteur légal doit être obtenu lorsqu’il est question de mineurs ou d’handicapés mentaux.
Si l’Art-thérapie est appliquée dans un établissement hospitalier ou une autre institution, l’accord écrit des responsables doit être absolument obtenu.

Article 18

L’Art-thérapeute n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui.
Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Aucun patient ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et/ ou aux soins.
L’art-thérapeute intervient en toute neutralité et s’interdit de faire part au patient, y compris s’il lui en fait la demande, de son éventuelle religion, de ses opinions politiques etc.
L’Art-thérapeute n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

Article 19

L’Art-thérapeute ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et/ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, l’Art-thérapeute évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.
Si les propos du patient laissent entendre clairement qu’il est en danger immédiat, l’Art-thérapeute est tenu d’informer l’autorité judiciaire.
Article 20
L’Art-thérapeute recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.
Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Les documents émanant d’un Art-thérapeute portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
L’Art-thérapeute n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et fait respecter la confidentialité de son courrier. 
L’Art-thérapeute s’engage à ne pas utiliser ses autres éventuelles fonctions à des fins de promotion personnelle. Il ne peut alors utiliser les coordonnées de ses patients.

Article 21
L’Art-thérapeute doit conserver un dossier sécurisé concernant chaque patient.
Dans les services hospitaliers, ce dossier est placé sous la responsabilité du Chef de service.
Article 22

L’Art-thérapeute dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour garantir le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
En cas de message téléphonique ainsi que sur tous moyens d’information qu’il utilise l’Art-thérapeute doit insérer la note suivante en évidence : « en cas d’urgence composer le (inscrire le numéro des urgences hospitalières) ».
Aucune consultation ne peut se faire par téléphone ou tout autre moyen technique audio-visuel et virtuel.
Article 23
L’Art-thérapeute peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de l’Art-thérapie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.

Article 24

L’Art-thérapeute exerçant en libéral doit afficher de façon visible et lisible ou, à défaut, dans son lieu d’exercice ainsi que sur tout documents d’informations imprimés ou diffusés sur Internet les informations relatives à ses honoraires.
Une information écrite préalable précisant le tarif des séances est obligatoirement remise par l’Art-thérapeute à son patient.
Les honoraires sont établis en prenant en considération la situation matérielle du patient et les principes humanitaires.
L’Art-thérapeute est tenu de respecter les normes législatives concernant l’accueil du public et en particulier celles concernant les personnes handicapées.
L’Art-thérapeute doit être obligatoirement assuré pour sa pratique en libéral selon les textes en vigueur au moment de son installation.
Article 25
Dans le cas où l’art-thérapeute est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

Article 26

La pratique de l’Art-thérapeute ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
L’Art-thérapeute exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation initiale fondamentale et appliquée, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche.
Il procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Article 27
En institution, seul le médecin (psychiatre et/ou généraliste) est habilité à prescrire des séances d’Art-thérapie – à l’exclusion de tout autre professionnel. Le médecin qui prescrit des séances d’Art-thérapie laisse l’Art-thérapeute libre d’utiliser les moyens techniques qu’il estime adaptés à la problématique du patient.
L’art-thérapeute ne calque pas ses interventions sur le temps institutionnel.
L’art-thérapeute doit tout mettre en oeuvre afin de respecter temps thérapeutique et temps psychique.

Pour garantir cette condition technique essentielle il prévoit au sein de l’espace Art-thérapeutique un espace de repos et un espace de travail Art-thérapeutique.
Il peut ainsi décider à tout instant qui lui paraît favorable d’interrompre la séance tout en garantissant la sécurité des patients. Il peut aussi moduler l’interruption de la séance en fonction de chaque patient d’un même groupe.

Article 28
L’activité professionnelle de l’Art-thérapeute au sein d’une institution doit absolument faire l’objet d’un contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de ce présent Code.
Article 29
Tout art-thérapeute agissant dans le cadre de l’art-thérapie préventive ne peut en même temps exercer une activité d’art-thérapie curative avec les mêmes personnes. Dans le cas où un patient souhaiterait poursuivre une art-thérapie curative, l’art-thérapeute doit l’orienter vers un confrère qualifié en sachant que l’art-thérapie curative nécessite une prescription médicale. 
Article 30
L’Art-thérapeute fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.
L’Art-thérapeute soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code.
Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
L’Art-thérapeute respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code, ceci n’exclut pas la critique fondée.
L’Art-thérapeute ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 31
L’Art-thérapeute a une responsabilité dans la diffusion de l’Art-thérapie éclairée par la psychanalyse auprès du public et des médias.
Il fait de l’Art-thérapie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession.
Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 32
L’Art-thérapeute n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques art-thérapeutiques présentées au public.
Il doit informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.

Article 33
L’Art-thérapeute doit s’opposer et résister à toute pression de nature à influencer sa pratique telle que définie par ce Code de Déontologie.

Il s’engage de même à ne commettre aucune action de nature à porter atteinte à sa profession.

Article 34

L’enseignement de l’Art-thérapie, éclairée par la psychanalyse, à destination des futurs Art-thérapeutes respecte les règles déontologiques du présent Code.
Les Art-thérapeutes ou tout autre professionnel encadrant un stagiaire s’engagent à ne pas les tenir pour des patients et/ou des clients : ils ont pour mission de former professionnellement les stagiaires et non d’intervenir sur leur personnalité.
Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation se fait selon des modalités officielles combinant pratique et théorie qui, en fin de cursus donnent lieu à la rédaction d’un mémoire de recherche de niveau II soutenu devant un jury professionnel.

Le certificat ne peut être obtenu qu’après soutenance et validation du jury compétent.

Article 36

Dans le cas où l’Art-thérapeute reçoit un stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle, il est tenu de demander au préalable le consentement du patient. Les stagiaires doivent avoir pris connaissance du présent Code et sont tenus de respecter les droits des malades, le secret professionnel et le présent Code. A ce titre, ils ne peuvent utiliser personnellement les informations transmises.

Article 37

Les publications citations publiques et méthodes utilisées par l’art-thérapeute sont réputées protégées et nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les noms et titres d’un Art-thérapeute sans son autorisation et son accord écrit.
En tant qu’auteur éventuel l’Art-thérapeute est protégé et rémunéré selon la législation en vigueur, il en va de même s’il est inventeur d’une méthode spécifique et déposée auprès des services officiels.

Article 38

Est mise en place par la Ligue Professionnelle d’Art-thérapie une Commission de Déontologie qui étudie toute situation dans laquelle un manquement aux consignes de ce Code a été constaté et en tire les conséquences qu’elle juge adaptées.

Article 39
Tout adhérent à la Ligue Professionnelle d&

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