Accès aux études pour les réfugiés : un droit fondamental trop peu respecté


Accès aux études pour les réfugiés : un droit fondamental trop peu respecté
24 juillet 2018

Partout dans le monde, le taux d’accès à l’université progresse. D’un niveau global moyen de 36 %, il s’élève jusqu’à 76 % dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord. Un mouvement dont les réfugiés restent à l’écart. Sur les 65 millions de réfugiés recensés dans le monde en 2018, 61 % sont des jeunes. Mais seuls 1 % d’entre eux sont inscrits dans l’enseignement supérieur. Au Royaume-Uni, le « Higher Education Policy Institute » (HEPI) a mis en évidence l’ampleur de cette différence entre les réfugiés et le reste de la population. Globalement, si l’on se réfère au rapport de l’Unesco de 2016, la condition de réfugié réduit par cinq les chances d’être scolarisé.


Au-delà d’une nouvelle langue, les étudiants réfugiés doivent apprivoiser de nouveaux codes administratifs et académiques. Shutterstock.com

Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que « l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite » (Article 26.1). Pour faciliter l’exercice par les réfugiés de ce droit fondamental, les pays européens ont ratifié en 1997 un texte conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Unesco, dit « Convention de Lisbonne », spécifiquement consacré à « la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne », invitant les cinquante-trois pays qui l’ont ratifiée à prendre

« toutes les mesures possibles et raisonnables […], pour élaborer des procédures appropriées permettant d’évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérieur, la poursuite de programmes d’enseignement supérieur complémentaires ou l’exercice d’une activité professionnelle et ce même lorsque les qualifications obtenues dans l’une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant ». (Section VII, Art. VII)

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