Éthique et code de déontologie du SFAT – Syndicat français des art-thérapeutes

Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux art-thérapeutes, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.
Par dessus tout, la finalité est avant tout de protéger le public et les art-thérapeutes contre un mauvais usage de l’art-thérapie et contre l’usage de méthodes et techniques se nommant abusivement art-thérapie.
Les institutions, organismes et autres professionnels signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter, en apportant ainsi à ses membres soutien et assistance. Les art-thérapeutes adhérents à ces organisations s’engagent à respecter le contenu du présent Code. Tout Art-thérapeute, qu’il soit sous le couvert d’une organisation, ou d’une institution, ou qu’il exerce en libéral, ou autre, adhérent à ce Code s’engage à le faire respecter.

Éthique et code de déontologie de la FFAT – Octobre 2020

I. OBLIGATIONS GENERALES
I.I. Formation :

1) L’art-thérapeute a une formation professionnelle approfondie, théorique et pratique, apte à lui donner une compétence de praticien en art-thérapie et une pratique régulière dans au moins une discipline artistique.
2) L’art-thérapeute a une formation comprenant au minimum 200 heures d’enseignement en psychopathologie et au moins 500 heures de stages pratiques liés à l’art-thérapie.
3) L’art-thérapeute s’assure une supervision ou un contrôle de sa pratique par un tiers qualifié, à savoir un art-thérapeute accrédité FFAT, possédant au moins 10ans de pratique, ou un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue clinicien formés à l’art-thérapie, ou à défaut, aux médiations artistiques, ayant plus de 10 ans de pratique.
4) L’art-thérapeute a le devoir de donner les meilleurs soins dans les limites de ses compétences et d’agir dans l’intérêt du patient.

I.II. Secret professionnel :

1) L’art-thérapeute, comme tout praticien du soin et de l’accompagnement, est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la Loi (Code pénal). Il s’assure que toute personne travaillant avec lui respecte également les dispositions légales.
2) Cependant, l’art-thérapeute lève le secret professionnel lorsqu’il constate que des sévices ou des mauvais traitements portent atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique du patient, après en avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci ou si la loi l’ordonne.
3) Par ailleurs l’art-thérapeute doit se rapprocher des autorités compétentes lorsqu’il a connaissance de l’existence d’un danger et/ou de sa vulnérabilité sur une personne mineure ou si celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son intégrité physique et/ou psychique.

I.III. Collaboration avec d’autres professionnels :

1) L’art-thérapeute connaît le domaine de compétence des autres professionnels de la santé et/ou du champ sociale.
2) L’art-thérapeute collabore, si nécessaire, avec d’autres professionnels de la santé et/ou du social pour offrir au patient des soins compatibles et adaptés en coordination avec d’autres traitements ou thérapies suivis par celui-ci.

I.IV. Rémunération :

1) L’art-thérapeute doit veiller à garantir son indépendance professionnelle et à ne pas dévaluer la profession, les actes pratiqués requièrent une rémunération.
2) L’art-thérapeute doit travailler dans des conditions matérielles adaptées à la pratique de la technique artistique qu’il propose.
3) L’art-thérapeute fixe lui-même ses honoraires en accord avec le patient.

I.V. Éthique :

1) L’art-thérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative ne peut en user pour augmenter sa patientèle.
2) L’art-thérapeute s’interdit de faire de lui-même une fausse représentation de son niveau de compétence professionnelle ou des services qu’il propose.
3) L’art-thérapeute s’abstient d’accepter, en plus de sa rémunération, tout avantage ou commission relatifs à l’exercice de sa profession. Parallèlement, l’art-thérapeute ne doit offrir un tel avantage ou commission pour développer son activité.
4) L’art-thérapeute ne peut proposer au patient ou à son entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. L’art-thérapeute assure des soins basés sur un référentiel théorique soutenu par la communauté scientifique des sciences humaines, médicales et paramédicales et qui n’entraîne pas de procédés occultes ou ayant trait à des pratiques mystiques ou ésotériques.

I.VI. Assurance :

1) L’art-thérapeute doit souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle lorsqu’il travaille en cabinet privé ou lorsque l’employeur ne le couvre pas.

II. OBLIGATION ENVERS LE PATIENT
II.I. Les modalités du cadre et du contrat thérapeutiques :

1) L’art-thérapeute doit définir un cadre thérapeutique, en informant le patient des aspects de son activité, susceptibles de l’éclairer sur l’art-thérapie pour un éventuel engagement (avec notamment des précisions quant aux honoraires, horaires, durée, démarche thérapeutique, conditions de travail, etc.).
2) L’art-thérapeute doit formaliser le cadre thérapeutique par lequel lui-même et le patient s’engagent, par la mise en place conjointement d’un accord, oral ou écrit, sachant que cet accord pourra évoluer en fonction des nécessités du processus thérapeutique.
3) Avant tout engagement, l’art-thérapeute s’assure qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts par rapport au patient (tels que notamment une relation familiale ou d’amitié, échange commercial autre que la rétribution des prestations, double posture du praticien, rapport politique ou professionnel…).
4) Dès lors que l’art-thérapeute est lié par un contrat thérapeutique oral ou écrit avec un patient, il s’engage à lui donner les meilleurs soins.
5) Le patient, libre de s’engager dans l’accord thérapeutique avec l’art-thérapeute de son choix, peut interrompre les soins prodigués quand il le souhaite. L’art-thérapeute peut émettre un droit de réserve, le cas échéant.

II.II. La rupture du contrat :

1) L’art-thérapeute a le devoir de faciliter le changement de thérapeute, ou l’arrêt du travail entrepris lorsque cela lui semble nécessaire.
2) Dès lors qu’il y a accord thérapeutique, l’art-thérapeute est tenu de s’engager dans un soin.
3) Quoiqu’il en soit, l’art-thérapeute ne peut interrompre un contrat thérapeutique avec un patient sans raison valable. Sont considérées comme raisons valables les suivantes :
1. le patient ne tire plus d’avantages du cadre de soin ;
2. la technique artistique dominante proposée par l’art-thérapeute s’avère inadaptée aux besoins du patient ;
3. l’art-thérapeute se retrouve en conflit d’intérêts ;
4. l’art thérapeute se trouve en difficulté ou en situation contre-transférentielle qu’il n’arrive pas à dépasser.
4) L’art-thérapeute doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du travail accompli.

II.III. La téléconsultation :

1) L’art-thérapeute a recours à la téléconsultation lorsque les séances ne peuvent avoir lieu en cabinet, en institution ou à domicile. Les séances en présentiel sont à privilégier, la dématérialisation ne convient pas systématiquement. Les modalités de téléconsultation sont les suivantes :
1. tout d’abord, lorsque les conditions cliniques et sociales du patient ne s’y prêtent pas, la téléconsultation ne doit pas être mise en place et ne doit pas être maintenue ;
2. par ailleurs, l’art-thérapeute doit demander et recueillir le consentement du patient. La téléconsultation ne peut être imposée au patient ;
3. d’autre part, pour les patients mineurs ou les patients sous tutelle, l’accord écrit du représentant légal/tuteur est indispensable ;
4. la plateforme utilisée dispose d’une confidentialité optimale, l’art-thérapeute s’engage auprès de son patient à ne pas enregistrer leurs séances ;
5. les documents médicaux sont transmis par courriel et non par la plateforme ;
6. enfin, l’art-thérapeute s’assure que son assurance professionnelle couvre la téléconsultation.

III. LE RESPECT DE LA PERSONNE :
III.I Le respect du patient :

1) L’art-thérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient, dans le cadre de son accompagnement thérapeutique et du processus de changement.
2) L’art-thérapeute s’abstient de toute relation sexuelle avec le patient. Lors des séances d’art-thérapie en groupe, l’art-thérapeute interdit et le cas échéant, prend toute mesure propre à faire cesser le passage à l’acte sexuel entre participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
3) L’art-thérapeute s’abstient d’entretenir des liens extérieurs à la relation thérapeutique avec le patient.
4) Dans le cadre de sa pratique professionnelle, :
1. l’art-thérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et sur les biens ;
2. l’art-thérapeute évite toute action visant à diminuer ou violer les droits légaux ou civils des patients.

III.II. La question de l’anonymat :

1) L’art-thérapeute respecte l’anonymat des personnes qui font appel à ses services.
2) Lors de la mémorisation des données ou des productions relatives au dossier du patient, quelle qu’en soit la forme du support, l’art-thérapeute s’assure de la confidentialité de ces données.
3) En cas d’enregistrement d’œuvres ou de séances, le patient, le cas échéant son tuteur ou son représentant légal, doit y consentir préalablement par accord écrit.
4) En cas d’utilisation de données concernant le patient lors d’interventions professionnelles de l’art-thérapeute ou de publications quelle qu’en soit la forme de support, l’art-thérapeute veille à l’anonymat de la personne et le cas échéant s’interdit de divulguer des informations permettant son identification. Il doit s’assurer préalablement, d’une autorisation par écrit de l’auteur des données, de son tuteur ou de son représentant légal.

III.II Le respect des productions du patient :

1) Le patient est et reste titulaire des droits de propriété intellectuelle qui lui sont conférés par le Code de la propriété intellectuelle sur ses productions et notamment du droit d’auteur.
2) L’art-thérapeute et le patient s’entendent sur le lieu de conservation des productions, au début, pendant et après la thérapie, en adéquation avec les objectifs de soin. Le patient ayant droit au respect de ses œuvres en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ses productions ne doivent pas être détruites sans qu’il en ait été préalablement avisé. Il doit avoir eu la possibilité de s’y opposer – ainsi que son représentant légal/tuteur le cas échéant.

III.III Le recueil du consentement :

3) Pour toute utilisation des productions d’un patient et notamment en cas de présentation publique lors de conférences, expositions, projections, publications, sites internet, diffusion sur les réseaux sociaux, enseignement et formations, l’art-thérapeute doit impérativement recueillir le consentement par accord écrit du patient et de son tuteur ou de son représentant légal le cas échéant. Ceci se fait dans le respect du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle (cf. articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4) après l’avoir correctement informé des clauses de leur utilisation.
Le patient (peut choisir de voir son nom associé à sa production, ou de rester dans l’anonymat. Quel que soit son choix, celui-ci doit être respecté.
4) Dans le cadre de l’art-thérapie, il ne peut y avoir d’exploitation financière des productions des patients.

III.VI Le respect de la qualité des soins :

1) Les séances d’art-thérapie font l’objet d’une évaluation régulière, ponctuelle et globale, du travail pour chaque patient.
2) Par conséquent, l’art-thérapeute fait évoluer la prise en charge en fonction des besoins du patient et veille à inscrire les patients dans un dispositif de soin pluridisciplinaire si nécessaire.
3) L’art-thérapeute renouvelle ses connaissances et tient compte de nouveaux développements en art-thérapie afin de faire progresser constamment la qualité de son travail.

IV. OBLIGATIONS DE L’ART-THERAPEUTE ENVERS SES PARTENAIRES PROFESSIONNELS :
IV.I La communication des résultats :

1) L’art-thérapeute s’emploie à la communication des résultats de ses recherches auprès de ses confrères et d’autres professionnels intéressés. Il est conscient que leur diffusion peut permettre de faire progresser la qualité des soins dispensés en art-thérapie. Il le fait tout en étant soucieux des règles de confidentialité à respecter par rapport à ses patients.
2) Dans le cadre de la recherche, l’expérimentation par l’art-thérapeute est soumise aux règles d’éthique en vigueur concernant les recherches auprès de sujets humains.
3) La collaboration de l’art-thérapeute avec ses partenaires professionnels se fait suivant les règles de confidentialité. Il s’agit des règles appliquées dans le cadre du secret professionnel partagé.

IV.II Obligations de l’art-thérapeute envers les étudiants en tutorat ou en situation de stage :

1) Tout d’abord, l’art-thérapeute référent de stage est tenu d’expliquer à l’étudiant le présent Code de déontologie de la FFAT.
2) Ensuite, l’art-thérapeute informe le stagiaire du cadre de travail et d’intervention dans lequel il exerce, ainsi que du rôle et des tâches propres au stagiaire au sein de ce cadre.
3) par ailleurs, l’art-thérapeute s’assure de l’existence d’une convention de stage entre l’organisme de formation, l’étudiant, l’art-thérapeute référent et la structure – employeur.
4) Mais encore, l’art-thérapeute s’assure de l’existence d’une assurance en responsabilité civile de l’étudiant en situation de stage.
5) Quoiqu’il en soit, l’art-thérapeute veille à informer le patient de la participation observatrice ou active de l’étudiant dans le cadre thérapeutique. Il le fait en présence de celui-ci, pour une durée définie.
6) L’art-thérapeute référent assure un suivi de stage régulier pour permettre à l’étudiant de saisir les objectifs thérapeutiques.
7) L’art-thérapeute référent de stage confie à l’étudiant des tâches en adéquation avec son niveau de formation et son expérience. Il respecte les ententes de départ avec le stagiaire.
8) Enfin, l’art-thérapeute référent de stage veille à ne pas établir de liens personnels ou thérapeutiques avec l’étudiant.

 V. APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE :

1) Le code de déontologie des art-thérapeutes est public et accessible en format PDF.
2) L’art-thérapeute s’engage à respecter le présent Code de déontologie dans le cadre de sa pratique professionnelle.
3) L’art-thérapeute fait respecter le code de déontologie auprès des personnes avec lesquelles il peut être amené à travailler. Notamment il le fait respecter auprès des patients, des bénéficiaires, des praticiens du soin en co-thérapie ainsi que des collègues en supervision.

V.I. Le rôle de la Commission de déontologie de la FFAT :

1) En outre la Commission de déontologie de la FFAT a un rôle d’information sur le présent Code. Elle a aussi un rôle de prévention, de conseil et d’examen des requêtes des praticiens et des patients quant à l’application qui en serait faite.
2) En cas de manquement/non respect des disposition du présent Code de déontologie, les sanctions possibles sont :
1. Avertissement
2. Blâme
3. Exclusion temporaire ou définitive de l’art-thérapeute par le Conseil d’Administration avec l’obligation d’entendre l’art-thérapeute et ses défenseurs éventuels.

V.II. Les procédures sont :

1) Sur proposition de la Commission déontologie, la procédure concernant l’examen des plaintes et l’application des sanctions est avalisée par le Conseil d’Administration ;
2) Enfin, le recours est possible par écrit auprès de la Commission déontologie dans un délai de six mois. La décision est prise par le Conseil d’administration au moyen d’un vote majoritaire après avoir entendu le plaignant.

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